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Tribunal Administratif de MELUN, 22/05/2024, n° 2403774

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 22 mai 2024 rémunération suspension avec demi‑traitement et inaptitude

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, en cas d’inaptitude constatée par le comité médical, l’administration ne peut pas prononcer de suspension à demi‑traitement sans préciser le fondement juridique (licenciement, mise à la retraite ou sanction disciplinaire). En l’absence de décision clairement justifiée, la suspension doit être levée et le salaire rétabli, sous astreinte en cas de retard.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403772,
Mme C B, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à toutes ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de procéder à sa réintégration et à la reconstitution complète de sa carrière à compter du 3 mars 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) une somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403774,
Mme C B, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a ordonné la récupération d'un trop-perçu d'un montant de 20 178,99 euros, décision révélée par le bulletin de paye du mois de janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'académie de Créteil de lui restituer l'ensemble des retenues prélevées sur son traitement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle est fonctionnaire titulaire de la fonction publique de l'Etat depuis 1992, professeur certifiée de lettres modernes, qu'elle a été placée en congé de longue maladie pendant un an jusqu'au 25 octobre 2006, puis à nouveau, pour une autre durée d'un an jusqu'au 7 septembre 2013, puis en congé de longue durée jusqu'au 7 décembre 2016, qu'elle a été affectée sur un poste adapté de courte durée jusqu'au 31 août 2019, puis de longue durée jusqu'au 31 août 2023, qu'elle a reçu le 29 décembre 2022 un courrier l'informant que le conseil médical départemental avait été saisi par son administration et l'invitait à se rapprocher du médecin et qui a conclu à son inaptitude définitive aux fonctions d'enseignante, qu'elle n'a pas été autorisée à se présenter au comité médical et n'a eu aucune information, qu'elle a alors découvert une importante retenue de salaire sur son traitement de janvier 2024 révélant un passage à demi-traitement, et un rappel de salaires de 20 178,99 euros, qu'elle a alors contacté son administration qui lui a notifié un arrêté du 18 décembre 2023 mettant fin à toutes ses fonctions au vu du procès-verbal du comité médical du 3 mars 2023, que son administration l'a informée qu'elle était " suspendue avec demi-traitement " à titre conservatoire.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car les décisions en cause entraînent une réduction substantielle de ses revenus ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes, et, sur le doute sérieux, que la décision du 18 décembre 2023 ne correspond à aucune situation juridique précise, pouvant être qualifiée soit de licenciement pour inaptitude, soit à une mise à la retraite pour inaptitude soit une sanction disciplinaire déguisée, les trois situations étant entachées de plusieurs illégalités de forme comme de fond.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressée ayant été reconnue inapte à toutes fonctions par le comité médical.
Vu :
- la décision attaquée du 18 décembre 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- le code de l'éducation,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
- l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
- le code de justice administrative.
Par des requêtes enregistrées le 19 mars 2024 sous les n° 2403627 et 2403630,
Mme B a demandé l'annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 25 avril 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Niel, représentant Mme B, absente, qui rappelle qu'elle est une professeur certifiée de lettres modernes, qu'elle a été placée sur un poste adapté de longue durée, que le médecin expert a conclu à son inaptitude aux fonctions d'enseignant et qu'elle a été informée que son dossier passerait en comité médical départemental sans qu'elle puisse y assister, qu'elle a constaté que son salaire avait été réduit de moitié, qu'elle a été déclarée inapte à toutes fonctions, qui soutient que la décision du 18 décembre 2023, qu'il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude, d'une mise à la retraite pour inaptitude ou d'une sanction déguisée, que sa rétroactivité est illégale et qu'elle a toujours occupé ses fonctions, qu'elle n'a pas été mise en disponibilité pour inaptitude, que l'avis du comité médical n'est pas motivé, qu'elle n'a jamais été placée en congé maladie et qu'en tout état de cause aucune des procédures préalables à ces trois situations n'a été respectée par l'administration et qui maintient que les sommes indûment prélevées doivent lui être remboursées.
La rectrice de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 18 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à toutes les fonctions de Mme B, professeure de lettres modernes, à compter du
3 mars 2023. Cet arrêté a été motivé par un avis du conseil médical départemental du même jour " constatant l'inaptitude définitive de Madame C B à l'exercice de toutes fonctions ". Cet arrêté n'a été notifié à l'intéressée qu'après qu'elle se soit aperçue que sa rémunération du mois de janvier 2024 avait été réduite de moitié et qu'un rappel de salaire de
20 178,99 euros avait été mis à sa charge. Par deux requêtes enregistrées le 18 mars 2024, elle a donc demandé au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 et de celle, non datée, mettant cette somme à sa charge. Par deux requêtes enregistrées le 28 mars 2024, elle sollicite du juge des référés la suspension de leur exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4 Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de la décision contestée du
18 décembre 2023 a eu pour conséquence une réduction significative des revenus de la requérante, celle-ci étant placée à demi-traitement " à titre conservatoire " ; et devant, également, rembourser un trop-perçu de rémunérations d'un montant total de 20 178,99 euros, alors qu'elle démontre que ce demi-traitement ainsi réduit ne lui permettra pas de faire face à ses obligations financières incompressibles. La condition d'urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 décembre 2023 :
5 Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental ".
6 Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () ".
7 L'arrêté contesté met " fin à toutes fonctions " de la requérante à compter du
3 mars 2023, en assortissant ce " placement " d'un versement d'un demi-traitement avec effet rétroactif au 3 mars 2023, date du comité médical départemental l'ayant déclarée inapte à toutes fonctions. Cette décision plaçant l'intéressée dans aucune des positions mentionnées à l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique de l'Etat, Mme B est donc fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 décembre 2023 est, en l'état de l'instruction, entaché d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8 Dès lors, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à toutes les fonctions de Mme B.
Sur la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a ordonné la récupération d'un trop-perçu d'un montant de 20 178,99 euros :
9 Aux termes de l'article R. 213-10 du code justice administrative : " La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article
L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse. La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision. Aux termes de l'article
R. 213-11 du même code : " La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article
L. 213-13. () ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
10 Aux termes, d'autre part, de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement
compétent ; () ".
11 Aux termes enfin de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () 4° A compter du 1er décembre 2022 : () - académie de Créteil ; () ".
12 Si, dans sa requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403367, Mme B doit être entendue comme demandant la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a procédé à la récupération d'une somme totale de 20 178,99 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération entre mars et décembre 2023, révélée par les mentions de son bulletin de salaire du mois de janvier 2024, elle n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, avoir saisi préalablement à sa requête au fond le médiateur académique de l'académie de Créteil. Dans ces conditions, la requête en annulation est irrecevable à la date de la présente ordonnance.
13 Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Par suite, la requête demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a ordonné la récupération d'un trop-perçu d'un montant de
20 178,99 euros, décision révélée par les mentions de son bulletin de paye du mois de janvier 2024, ne pourra qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14 La suspension prononcée par la présente ordonnance de l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 implique uniquement que la rectrice de l'académie de Créteil procède au réexamen de la situation, y compris financière, de Mme B et la place dans une position régulière au sens de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique.
15 Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
16 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) une somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à toutes les fonctions de Mme B est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) versera une somme de 2 000 euros à
Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie sera communiquée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403772

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