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Tribunal Administratif de MELUN, 30/05/2024, n° 2312811

Tribunal administratif 30 mai 2024 contractuels revalorisation salariale et intérêts de retard

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel n’est pas automatique et ne produit d’effet juridique qu’à compter de la signature de l’avenant, même si l’avenant prévoit un effet rétroactif. Par conséquent, les intérêts moratoires ne peuvent être calculés qu’à partir de la date de signature (19 juillet 2023), et non à partir de la date d’effet rétroactif prévue. Cette décision pose un principe clairement transposable aux autres agents contractuels qui invoquent des retards de paiement de salaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 77,78 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard à lui verser sa rémunération intégrale et à lui verser une somme de 245 euros au titre de la participation au titre des frais de transport majorée des intérêts à compter du 30 juin 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée par contrat en qualité d'ingénieur qualité méthodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et que son contrat a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans sans que sa rémunération ait été revalorisée à compter du 1er janvier 2023 ;
- sa rémunération n'a été revalorisée qu'à compter du mois d'octobre 2023, avec une date d'effet au 1er janvier 2023 ;
- elle est fondée à demander que l'administration lui verse les intérêts sur les sommes dues entre janvier et septembre 2023 au titre du retard ;
- son administration ne lui a pas remboursé la moitié de ses frais de transport sur une période de deux ans et demi, malgré des démarches en ce sens.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu'il n'y a aucune automaticité à la revalorisation de la rémunération d'un contractuel comme le précise l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 puisqu'elle est liée aux entretiens professionnels ;
- l'avenant modifiant la rémunération est intervenu en juin 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, a été pris en compte à compter du 1er septembre 2023, sans que l'effet rétroactif suffise à établir le retard ;
- elle a perçu les sommes dues au titre des frais de transport à l'exception des deux mois de confinement en avril et mai 2020 et de l'absence de justificatifs de juin à décembre 2022 ;
- en tout état de cause, il semble manquer un remboursement de frais de transport en 2022, qui lui sera versé en avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée en qualité d'ingénieur qualité méthode par un contrat conclu pour trois ans à compter du 1er janvier 2020 avec le ministère des armées. Ce contrat sera renouvelé pour une nouvelle période de trois ans à son terme. La rémunération de la requérante sera revalorisée par un avenant de juin 2023, prenant effet au 1er janvier 2023. Sa rémunération sera régularisée le 1er septembre 2023. Elle demande que le retard mis à régulariser sa rémunération, en 2023, et l'absence de régularisation du versement de la contribution aux frais de transport depuis 2020 soient indemnisés.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
En ce qui concerne la régularisation de sa rémunération et le versement des intérêts :
3. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 : " La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur [] fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. ". En application de ces dispositions et après qu'il a été procédé à cet entretien professionnel, le ministère des armées a décidé, de manière rétroactive, de revaloriser la rémunération de Mme A. Un avenant a ainsi été établi le 13 juin 2023 modifiant sa rémunération. Elle a signé cet avenant le 19 juillet 2023. Le ministère a pris en compte l'augmentation de sa rémunération sur sa paie du mois d'octobre 2023, comme en atteste le bulletin de salaire correspondant. Dès lors s'il ressort de l'instruction que l'administration lui a versé cette régularisation avec retard, ce retard ne peut être pris en compte qu'à compter de la signature de l'avenant par les deux parties sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effet rétroactif de cette augmentation. Cette augmentation devant s'apprécier, non pas à la date de conclusion du contrat renouvelé, mais à compter de la signature de l'avenant, soit à compter du 19 juillet 2023. Mme A n'a toutefois réclamé, dans sa lettre du 8 février 2023, reçue par son administration le 16 février 2023, que l'indemnité pour frais de transport et l'indemnité forfaitaire de télétravail. Elle n'a ainsi pas sollicité le versement de cette revalorisation et ne peut donc prétendre obtenir le versement des intérêts de retard, alors en outre que le retard à lui verser cette somme, accessoire du traitement principal, qui ne prend effet qu'à compter du 19 juillet 2023, de l'ordre de trois mois, est modeste.
En ce qui concerne l'indemnité pour frais de transport et les intérêts :
4. La requérante soutient que l'indemnité pour frais de transport ne lui a pas été versée au titre de l'année 2022 à hauteur de 245 euros, sans qu'il ressorte clairement de ses écritures quelle période de l'année 2022 serait concernée, alors que la lettre de réclamation de juin 2020, fait état de la seule année 2020, sans plus de précision. La requérante joint cependant des justificatifs au titre de l'année 2022, pour la période d'août à novembre. Il ressort toutefois de l'ensemble des écritures que le litige se cristallise sur la période précitée, période pour laquelle des justificatifs ont été versés. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que les sommes dues à ce titre, ont été versées au cours de l'année 2023 à l'exception d'un mois pour un montant de 34,46 euros. Cette dernière somme, ainsi que le reconnaît le ministère des armées, étant due et en l'absence de production du bulletin d'avril 2024 permettant de confirmer le versement de celle-ci, il y a lieu d'admettre que la créance n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 34,46 euros, et d'ordonner au ministère des armées de lui verser cette somme.
5. Cependant, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre la date de transmission des justificatifs des frais de transport d'août à novembre 2022, confirmé par un courriel du ministère des armées du 24 janvier 2023, qui précise : " [transmis] A votre RH de proximité le 9 novembre ", soit avant la fin de l'année 2022, et le versement courant 2023, pour des motifs liés seulement au fonctionnement du service de paie au sein des administrations en fin d'année civile, les sommes seront majorées en tout état de cause des intérêts de retard, jusqu'à la date de leur versement effectif et non pas, comme la requérante le demande, à compter du 30 juin 2020, s'agissant de sommes exigibles en 2022.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge ministère des armées une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est mis à la charge de l'Etat (ministère des armées) une somme de 34,46 euros, au titre des frais de transport de l'année 2022 sous réserve qu'il ait versé cette somme.
Article 2 : Le montant des frais de transport sur la période d'août à novembre 2022, non versés au 31 décembre 2022, est majoré des intérêts au taux légal, jusqu'à la date de leur versement effectif.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat (ministère des armées) une somme de 1 000 euros (mille euros) à verser Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Melun, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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