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Tribunal Administratif de MELUN, 23/05/2024, n° 2001918

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 mai 2024 discipline absence irrégulière et procédure de mise en demeure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de placer l'agent en absence irrégulière était entachée d’erreurs de procédure (absence de motivation conforme, délai de mise en demeure non respecté, impossibilité pour l'agent de présenter son certificat médical). La décision a donc été annulée, soulignant que la mise en demeure doit respecter les exigences de forme et permettre à l'agent de se défendre avant toute sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28 février 2020 ainsi que les 28 avril, 1er juillet et 8 août 2021, Mme A B épouse C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n°77-20-300 du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Ile-de-France-Est l'a placée en absence irrégulière à compter du 4 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la mise en demeure du 2 janvier 2020 ainsi que les décisions subséquentes ;
3°) d'annuler la fin de non-recevoir opposée à son recours gracieux du 25 février 2021 ;
4°) d'enjoindre à La Poste de rétablir ses traitements du 4 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits à pension de retraite sur la même période ;
5°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
6°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 100 euros pour les frais de courriers et d'envois postaux ;
7°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 janvier 2020 la plaçant en absence irrégulière est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son absence à la visite devant le service médical francilien était justifiée ;
- la mise en demeure du 2 janvier 2020 ne respecte pas le formalisme prévu par la jurisprudence et n'est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle lui a été adressée 30 jours après le constat de son absence à la visite médicale du 3 décembre 2019 et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'indiquer qu'elle avait adressé un certificat médical du 3 décembre 2019 pour justifier de cette absence, ni d'avoir accès à son dossier ;
- elle a subi des préjudices.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2020 ainsi que les 2 juin et 21 juillet 2021, La Poste conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de Mme C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la fin de non-recevoir opposée à son recours gracieux du 25 février 2021 ainsi que ses conclusions indemnitaires tendant au remboursement de son traitement du 4 décembre 2019 au 5 janvier 2020, au versement d'une indemnité de 500 euros ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits à pension de retraite sur la même période sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées, conformément à l'article L. 421-1 du code de justice administrative d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier daté du 2 janvier 2020 mettant en demeure Mme C de justifier de son absence depuis le 4 décembre 2019 et de se présenter devant le service médical francilien à réception de la prochaine convocation, ainsi que de la fin de non-recevoir opposée à son recours gracieux du 25 février 2021 en tant qu'il est dirigé contre cette mise en demeure, s'agissant d'actes ne faisant pas grief ;
- l'irrecevabilité des moyens de légalité externe relatifs à l'absence de consultation du dossier et de recueil de ses observations préalablement à l'intervention de la décision du 2 janvier 2020 l'ayant placée en absence irrégulière à compter du 4 décembre 2019, soulevés par Mme C dans son mémoire enregistré le 28 avril 2021, qui ne sont pas des moyens d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête introductive d'instance et constituent une demande nouvelle enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772,).
Par ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
- et les observations de Me Roux, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, a été titularisée dans les services de La Poste par arrêté du 1er août 1992 après avoir réussi le concours externe de préposée. Elle exerce l'emploi d'assistante de direction au grade d'agent technique de gestion de niveau supérieur (ATGS) et est affectée à Vaux-le-Pénil. Par décision n°77-20-300 du 2 janvier 2020, le directeur régional du réseau La Poste Ile-de-France-Est a placé Mme C en absence irrégulière pour absence de service et/ ou défaut de transmission de justificatif d'absence à compter du 4 décembre 2019. Par courrier du 2 janvier 2020 l'avisant de cette décision, elle a été mise en demeure de justifier de son absence à compter du 4 décembre 2019 et de se présenter au service médical francilien à réception de la prochaine convocation. Par courrier du 7 janvier 2020, reçu par La Poste le 8 janvier suivant, Mme C a formé un recours gracieux suite à la réception de la décision et de la mise en demeure du 2 janvier 2020. Par courrier du 25 février 2021, reçu le 26 février suivant, Mme C a formé un recours gracieux auprès du Directeur régional du Réseau Ile-de-France Est de La Poste. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 la plaçant en absence irrégulière, de la mise en demeure du 2 janvier 2020 et du rejet implicite de son recours gracieux formé par courrier daté du 25 février 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 77-20-300 du 2 janvier 2020 plaçant Mme C en absence irrégulière :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications : " les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. "
3. Mme C soutient que la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Ile-de-France Est l'a placée en absence irrégulière à compter du 4 décembre 2019 pour absence de service fait et/ ou de transmission de justificatif d'absence est illégale dès lors que son absence à la visite du service médical francilien du 3 décembre 2019 était justifiée par un certificat médical établi par son médecin traitant à la même date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée, par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même en la forme administrative, en dispense d'activité avec maintien de sa rémunération dans l'attente de sa visite au service médical francilien. Or, la requérante, qui a été avisée le 29 novembre 2019 de sa convocation pour le 3 décembre 2019 devant le service médical francilien, ne justifie pas avoir adressé le certificat médical du 3 décembre 2019 avant la date de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste n'en a été destinataire que le 8 janvier 2020. En outre, le certificat médical du 3 décembre 2019 invoqué par la requérante, dont la formulation imprécise, mentionne uniquement que son état de santé la rend inapte à se rendre à la convocation du comité médical de Paris du mois de décembre 2019 et Mme C ne produit aucun arrêt de travail justifiant son absence entre le 4 décembre 2019 et le 5 janvier 2020, seul étant produit un arrêt de travail pour la période du 6 janvier au 2 février 2020. Ainsi, la requérante ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'un motif légitime à son absence à la visite du service médical francilien du 3 décembre 2019, ni au surplus des motifs de son absence entre le 4 décembre 2019 et la date de cette décision litigieuse et elle ne peut utilement se prévaloir d'une inertie de l'administration alors qu'il lui appartenait de justifier du motif de son absence avant l'intervention de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par La Poste, l'erreur d'appréciation alléguée n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 l'ayant placée en absence irrégulière à compter du 4 décembre 2019 pour absence de service fait et/ ou défaut de justification d'absence. Par voie de conséquence, ses conclusions à l'annulation du recours gracieux du 25 février 2021 en tant qu'il est dirigé contre cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défendeur, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 2 janvier 2020 et la fin de non-recevoir opposée à son recours gracieux du 25 février 2021 en tant qu'il est dirigé contre cette mise en demeure :
5. Mme C fait valoir que la mise en demeure du 2 janvier 2020 serait illégale dès lors qu'elle ne respecte pas le formalisme prévu par la jurisprudence faute d'être motivée et de comporter les mentions exigées pour les mises en demeure établies dans le cadre des procédures de radiation pour abandon de poste. Elle soutient également qu'il ne lui a pas été laissé la possibilité d'indiquer qu'elle avait adressé le certificat médical du 3 décembre 2019, ni d'avoir accès à son dossier et que cette mise en demeure lui a été adressée trente jours après le constat de son absence. Toutefois, le courrier du 2 janvier 2020, se borne à mettre en demeure la requérante de justifier de son absence depuis le 4 décembre 2019 et de se présenter devant le service médical francilien à réception de la prochaine convocation, sans évoquer les conséquences éventuelles pouvant résulter de l'absence de réponse de Mme C et ne peut ainsi être considéré comme une décision faisant grief. Elle fait également mention de la décision du 2 janvier 2020 la plaçant en absence irrégulière dont l'ampliation est jointe à ce courrier de mise demeure et rappelle les conséquences de cette décision la plaçant en absence irrégulière depuis le 4 décembre 2019 sur le versement de sa rémunération. Ainsi, la mise en demeure qui n'emporte en elle-même aucun effet sur la situation de Mme C ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les moyens dirigés contre cette mise en demeure ne peuvent qu'être écartés.
6. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 2 janvier 2020 ainsi que par voie de conséquence, contre la fin de non-recevoir opposée à son recours gracieux du 25 février 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
8. La Poste soutient que les conclusions indemnitaires de la requérante tendant à obtenir le remboursement de son traitement du 4 décembre 2019 au 5 janvier 2020 ainsi que la reconstitution de sa carrière et le rétablissement de ses droits à pension de retraite à effet du 4 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et le paiement de la somme de 500 euros sont irrecevables, faute pour la requérante de justifier d'une demande indemnitaire préalable. Mme C a qui la fin de non-recevoir opposée par La Poste a été communiquée ne conteste pas cette irrecevabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à obtenir le remboursement de son traitement, la reconstitution de sa carrière, le rétablissement de ses droits à pension et le versement d'une indemnité de 500 euros sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par Mme C tendant au paiement de la somme de 3 000 euros et de 100 euros à ce titre doivent dès lors être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu, de faire droit aux conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,

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