Tribunal Administratif de MELUN, 17/05/2024, n° 2405935
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé liberté au motif que la demanderesse n'avait pas démontré l'urgence objective ni la réalité des faits allégués (gaz, dispositifs perturbateurs, attaques), conformément aux articles L.521‑2, L.522‑3 et R.522‑1 du CJA. La décision rappelle que, pour obtenir une mesure conservatoire, l'agent public doit fournir des éléments probants de l'atteinte grave à sa liberté fondamentale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B se déclarant C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil et au département du
Val-de-Marne de mettre fin dans les plus brefs délais aux dispositifs perturbateurs à son domicile, aux situations d'attaques sporadiques dans des lieux publics, et de procéder à sa réintégration immédiate, dès que possible, dans des conditions garantissant sa sécurité et son intégrité ;
2°) d'enjoindre au rectorat de Créteil et au département du Val-de-Marne de justifier de leurs actions par tous moyens à leur disposition ;
3°) d'autoriser la médecine médico-légale de l'hôpital Henri Mondor à rechercher la nature du gaz auquel elle a été exposée ces deux dernières années, et mesurer l'impact des ultrasons et autres dispositifs sur sa santé.
Elle soutient que :
- la situation porte atteinte à son droit à son intégrité physique, morale et psychique, alors que le Conseil d'Etat a considéré que le droit d'un agent public à ne pas être soumis à des faits de harcèlement est constitutif d'une liberté fondamentale ;
- les moyens techniques utilisés en la faisant admettre en médecine psychiatrique et en l'accusant d'une interprétation psychotique d'une série d'incidents et de faits dommageables est un facteur aggravant des violences qui lui sont infligées ;
- une telle manœuvre s'apparente à une manipulation mentale par un détournement de moyen, afin d'obtenir une inaptitude définitive à toutes fonctions équivalent à un licenciement déguisé ;
- les faits démontrent l'intention manifeste de l'amener à demander sa démission, en conséquence de la forte incitation à demander sa retraite pour invalidité ;
- son environnement est rendu nuisible par des dispositifs générant une combustion anormale de son organisme par un effet de micro-ondes et un ultrason grésillant en permanence autour d'elle, qui nuisent à son état de santé ;
- l'introduction de ces dispositifs de nature dite " psychotronique " par les personnes dépositaires de l'autorité publique, qui perturbent les sens et créent de la fatigue physique et psychologique en permanence, porte une atteinte grave et illégale à l'intimité de sa vie privée, à son intégrité physique et psychique ainsi qu'à celle de ses proches, et constitue une intrusion dans ses relations avec les tiers de manière à nuire à ses relations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. Mme B se présentant sous le nom de Mme C, titulaire du grade d'attachée d'administration scolaire, a exercé ses fonctions au sein de plusieurs établissements rattachés au rectorat de l'académie de Créteil. La requérante affirme avoir été placée en congé de longue maladie puis de longue durée jusqu'en mai 2018, puis avoir repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il résulte de l'instruction que, par des avis successifs du 18 janvier 2022, du 13 puis du 27 septembre 2022, le conseil médical départemental de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités s'est déclaré favorable à l'inaptitude de Mme B, temporaire puis définitive à toutes fonctions. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la requérante se prévaut de la présence d'un gaz et de la mise en place de dispositifs perturbateurs par le rectorat de l'académie de Créteil et par le département du Val-de-Marne à son domicile, ainsi que de situations sporadiques d'attaques dans des lieux publics, dont elle ne démontre pas la réalité en produisant un ensemble de documents, de relevés et de photographies qui ne permettent pas de caractériser les troubles invoqués. Il en est de même des attaques que Mme B, qui se présente sous le nom de Mme C, auraient subies en public, ou encore des écoutes téléphoniques dont elle prétend faire l'objet de la part de son employeur. Enfin, à défaut de toute information sur sa situation actuelle, la production d'une lettre du 25 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil l'a invitée à présenter une demande d'admission à la retraite pour invalidité à compter du 25 mars 2024 ne permet pas de caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B, se déclarant Mme C, doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B se présentant sous le nom de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, se déclarant Mme A C, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au rectorat d'académie de Créteil.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,