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Tribunal Administratif de Nantes, 17/05/2024, n° 2406368

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 17 mai 2024 protection fonctionnelle conditions de suspension en référé d'une décision de refus de protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article L.521‑1 du CJADMIN, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision implicite de refus de protection fonctionnelle dès lors que l'urgence (atteinte grave et immédiate à la santé ou à la situation du requérant) et le doute sérieux quant à la légalité sont caractérisés. Cette décision précise les critères d'urgence et de doute sérieux, offrant ainsi un cadre transposable aux agents territoriaux confrontés à un refus de protection fonctionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 avril et 3 mai 2024, suivies d'un mémoire le 15 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Charlès, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de donner une suite favorable à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir " et de mettre en place provisoirement une organisation lui permettant de ne plus être en contact avec Monsieur B et Monsieur C, de prendre en charge ses frais médicaux et ses frais d'avocat " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard des pressions mises sur elle depuis qu'elle a contesté sa notation et a dénoncé des agissements de harcèlement moral à son endroit, et la dégradation corrélative de son état de santé. Elle a déposé conjointement une plainte pénale pour harcèlement moral et une demande de protection fonctionnelle réceptionnée le 16 février 2024 par le ministère. Avant l'engagement de ces actions, son état de santé avait été particulièrement dégradé par les agissements dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur B. Les pressions dont elle est victime ont entrainé une dégradation de son état de santé, confirmée par son entourage et qui ont conduit son médecin traitant à lui prescrire des anxiolytiques.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le refus implicite de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est manifestement illégal au regard des nombreux éléments fournis démontrant qu'elle est victime de harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre des armées sollicite un report d'audience.
Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de produire ses observations en vue de l'audience et, qu'en tout état de cause, l'instruction de la demande de protection fonctionnelle de Mme D est en voie d'être finalisée, de sorte qu'une décision explicite sera très prochainement formalisée sur cette demande, qui se substituera nécessairement à la décision implicite contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Charlès, avocate de Mme D, en présence de cette dernière, qui soutient à la barre que le ministre a commis une erreur d'appréciation des faits, lesquels justifiaient légalement l'octroi de la protection fonctionnelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est agent civil du ministère de la défense exerçant les fonctions de " technicienne chimie textile " au sein du laboratoire du commissariat aux armées d'Angers. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle le ministre a implicitement refusé de donner une suite favorable à sa demande de protection fonctionnelle sollicitée dans le cadre de faits qu'elle qualifie de harcèlement moral.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme D, qui dénonce des faits de harcèlement moral à son encontre dans le cadre de son service et qui a déposé plainte le 12 février 2024 auprès du procureur de la République d'Angers, démontre, en produisant à l'instance des éléments médicaux ainsi que de nombreux témoignages de collègues et sans être contredite, le ministre des armées n'ayant pas produit de mémoire en défense au fond et n'étant pas représenté à l'audience après avoir sollicité un report, cependant non justifié dès lors que les exigences du contradictoire ont été respectées, que ses conditions de travail et son état de santé se sont dégradés de manière très significative à la suite d'agissements répétés de son supérieur hiérarchique au sein du commissariat aux armées d'Angers. Eu égard à sa situation personnelle, largement documentée, elle justifie d'une situation d'urgence au regard du présent litige portant sur un refus de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ".
6. En l'espèce, les moyens tirés de ce que le ministre a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L.133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le ministre des armées sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme D.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, de donner suite aux autres conclusions à fin d'injonction telles que sollicitées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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