Tribunal Administratif de MELUN, 06/05/2024, n° 2401850
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une candidate au concours interne en appliquant l’article R.222‑1, 7° du Code de justice administrative, car les moyens invoqués étaient inopérants et dépourvus de précisions juridiques. La décision rappelle que les recours doivent contenir des arguments de légalité clairement formulés et présentés dans les délais, ce qui est directement exploitable pour conseiller les agents sur la forme des recours contre les décisions de concours.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, enregistrée le même jour, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le jury du concours interne d'animateur pour la session 2023 l'a déclarée non-admise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au cas particulier, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le jury du concours interne d'animateur pour la session 2023 l'a déclarée non-admise. Toutefois, en se bornant à l'appui de sa requête, d'une part, à détailler les conditions dans lesquelles elle s'est rendue au lieu d'examen et a patienté jusqu'à son épreuve et en se déclarant, d'autre part, " profondément navrée que la richesse de [son] expérience professionnelle, [son] parcours estudiantin atypique, que [son] engagement et [son] investissement n'aient été entendus et pris en compte ", la requérante invoque ainsi respectivement un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il suit de là que la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,