Tribunal Administratif de Lyon, 30/05/2024, n° 2400027
Ce qu'il faut retenir
La requérante demandait l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés, mais a désisté de ses conclusions. Le tribunal a néanmoins condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser une somme de 350 euros à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette décision peut être utile pour les agents publics territoriaux qui demandent une bonification indiciaire, mais son utilité est limitée en raison du désistement de la requérante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable qu'elle a présenté le 27 septembre 2023 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondants à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser les sommes au titre de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par la société Cassius avocats, déclare se désister des conclusions de sa requête présentées à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;".
2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sous astreinte par Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme B la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,