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Tribunal Administratif de Lille, 23/05/2024, n° 2402355

Tribunal administratif 23 mai 2024 contractuels renouvellement de contrat et procédure de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d'annulation d'une décision de non-renouvellement de contrat faute d'arguments juridiques précis, en appliquant l'article R.222-1 du CJA qui permet de rejeter les requêtes manifestement infondées. Cette décision illustre la nécessité d'articuler clairement les moyens de légalité externe pour contester un refus de renouvellement de contrat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de renouveler son contrat de travail au-delà du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du
5 janvier 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de renouveler son contrat de travail au-delà du 9 avril 2024,
M. B se borne à soutenir, dans le délai de recours, que " ce terme est sans motif, sans entretien préalable, sans reclassement et ce malgré une période de travail sans interruption du 1er juillet 2019 au 9 avril 2024 et une promesse d'embauche en CDI ", sans assortir ces moyens de précisions suffisantes, juridiques notamment, permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de M. B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Valenciennes.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le président,

signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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