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Tribunal Administratif de Lille, 16/05/2024, n° 2106811

L'agent a gagné : victoire_totale. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 16 mai 2024 discipline réintégration après annulation d’une révocation illégale

Ce qu'il faut retenir

Après l’annulation définitive d’une révocation disciplinaire assortie d’une injonction de réintégration et de reconstitution de carrière à compter d’une date donnée, l’employeur public ne peut pas réintégrer l’agent à une date ultérieure : cela méconnaît l’autorité de la chose jugée. Le tribunal enjoint donc la réintégration rétroactive au 1er janvier 2017 ; la décision est utile pour exiger l’exécution complète d’un jugement d’annulation d’éviction illégale, notamment en matière de carrière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2021, 27 octobre 2022 et 6 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines en date du 8 avril 2021 en tant qu'elle prononce sa réintégration à compter du 15 avril 2021 et non à compter du 1er janvier 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines de prononcer sa réintégration à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines à lui verser la somme de 91 902,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de la mesure de révocation illégalement prise à son encontre et de sa réintégration tardive à compter du 15 avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines la somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1701866 du tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 2020, confirmé par un arrêt n° 20DA00545 de la cour administrative d'appel de Douai du 16 février 2021 ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- en la révoquant par une décision illégale et en ne prononçant sa réintégration qu'à compter du 15 avril 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi des préjudices financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, sa privation de traitement est justifiée par l'absence de service fait et son activité professionnelle dans un autre établissement, pour la période concernée.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Un mémoire, présenté pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines, a été enregistré le 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Par un jugement en date 30 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 16 février 2021 et devenu définitif, le tribunal de céans a, d'une part, annulé la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines avait infligé à Mme A, ouvrière professionnelle qualifiée exerçant les fonctions de cuisinière, la sanction disciplinaire de révocation et, d'autre part, enjoint à cet établissement de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2017. Il s'ensuit qu'en ne réintégrant Mme A qu'à compter du 15 avril 2021, par une décision du 8 avril 2021, le directeur de l'établissement a méconnu l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle ne la réintègre qu'à compter du 15 avril 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines réintègre Mme A à compter du 1er janvier 2017. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
4. Il résulte de l'instruction que, par le jugement en date du 30 janvier 2020 mentionné au point 1, le tribunal de céans a annulé la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines avait infligé à Mme A la sanction disciplinaire de révocation au motif que cette décision était insuffisamment motivée. Mme A ne soutient ni qu'elle n'avait pas commis les fautes relevées à son encontre et à raison desquelles cette sanction lui avait été infligée, ni que ces fautes n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son éviction définitive du service. Dans ces conditions, en l'absence de lien direct de causalité entre l'illégalité commise par l'établissement et les préjudices financier et moral qu'elle invoque, Mme A n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ces préjudices, à les supposer établis.
5. En second lieu, si Mme A demande au tribunal de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines à lui verser une somme en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'absence de réintégration juridique au 1er janvier 2017 en exécution du jugement du 30 janvier 2020, elle n'établit pas l'existence des préjudices allégués.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à cet établissement d'une somme au titre de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines en date du 8 avril 2021 est annulée en tant qu'elle prononce la réintégration de Mme A à compter du 15 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines de réintégrer Mme A à compter du 1er janvier 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Comines.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. COURTOISLe président-rapporteur,
signé
O. LEMAIRE
La greffière,
signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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