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Tribunal Administratif de Montreuil, 21/05/2024, n° 2109193

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 21 mai 2024 avancement et carrière affectation et mesures d'ordre intérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la réaffectation de Mme C ne constituait pas une mesure susceptible de recours car elle ne modifiait ni le grade, ni la rémunération, ni les responsabilités essentielles de l'agent ; il s'agit donc d'une mesure d'ordre intérieur irrecevable. Cette décision précise les critères permettant de qualifier une mutation comme interne, offrant ainsi un cadre de défense clair contre les réaffectations abusives dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Pradon Vallancy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois l'a affectée sur le poste de coordinatrice santé-famille à compter du 1er juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de la réintégrer dans ses précédentes fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la commission administrative paritaire aurait dû être consultée.
En ce qui concerne la légalité interne :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un avis en date du 24 novembre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 18 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rosny-sous-Bois fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur et, à titre accessoire, qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les observations de Me Pradon Vallancy, représentant Mme C, et celles de Me Armand, substituant Me Le Chatelier, représentant la commune de Rosny-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la commune de Rosny-sous-Bois le 1er juillet 2009 comme chargée de mission avec le grade d'attachée, au moyen d'un contrat à durée indéterminée. Alors qu'elle occupait depuis 2015 le poste de coordinatrice CLS/CLSM (contrat local de santé/contrat local de santé mentale), le maire de Rosny-sous-Bois a décidé le 10 mai 2021, dans l'intérêt du service, de l'affecter à compter du 1er juillet 2021 sur un poste de coordinatrice santé-famille. Mme C demande l'annulation de cette décision.
I- Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. La commune de Rosny-sous-Bois soulève une fin de non-recevoir, tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur dès lors que la requérante conservera un poste de chargée de mission avec le grade d'attaché, que sa rémunération restera la même, que ses responsabilités ne seront pas amoindries et qu'elle conservera le même positionnement hiérarchique. Mme C, qui n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, n'en avait pas moins soutenu dans sa requête qu'elle sera positionnée sur une mission couvrant seulement un quartier alors que le ressort territorial de ses missions était celui de la commune pour son ancien poste et qu'elle sera placée sous l'autorité d'un agent de catégorie B pour le nouveau poste. Si le ressort territorial des missions de la requérante a été effectivement diminué, il n'en demeure pas moins que son champ d'intervention, limité à la politique de la santé, a été étendu à celui de la famille avec le nouveau poste. Par ailleurs, la commune de Rosny-sous-Bois fait valoir en défense, sans être contredite par la requérante sur ce point, que le nouveau supérieur hiérarchique est un agent de catégorie A. Enfin, Mme C ne conteste pas qu'elle conservera un poste de chargé de mission avec une rémunération identique. Dans ces conditions, la commune de Rosny-sous-Bois est fondée à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme demandée par la commune de Rosny-sous-Bois au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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