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Tribunal Administratif de Montreuil, 31/05/2024, n° 2310344

Tribunal administratif 31 mai 2024 discipline réintégration après suspension et indemnité pour préjudice salarial

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la décision de refus de réintégration était entachée d’une erreur de droit, en violation de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, et a condamné l’État à verser une provision au titre du traitement non perçu entre la décision de suspension et l’exécution du jugement. Le principe que l’administration doit indemniser le fonctionnaire pour le préjudice salarial subi du fait d’un retard dans l’exécution d’une décision de réintégration est ainsi clairement établi et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Grapho Avocats, agissant par Me Delphine Krzisch, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 ;
2°) de condamner l'État (ministre de l'intérieur) à lui verser sans délai une provision d'un montant de 4 312,28 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été mis en cause par l'une de ses collègues avec laquelle il avait eu des relations sexuelles librement consenties au terme d'une soirée et qui a porté plainte contre lui le 4 février 2019 ; il en a résulté son placement sous contrôle judiciaire et il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 12 juillet 2019 notifié le 24 juillet 2019 ; il a reçu en janvier 2021 un réquisitoire aux fins de non-lieu du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ; il a sollicité sa réintégration le 18 mai 2021 sur le fondement de l'article 30 de la loi n0° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctions, demande rejetée le 7 juin 2021 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;
- le juge des référés a enjoint son rétablissement provisoire dans ses fonctions par une ordonnance n° 2109732 du 5 août 2021, laquelle n'a été exécutée qu'au 2 mars 2022 ;
- le juge des référés lui a alloué une provision correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa perte de salaire entre la date de l'ordonnance du 5 août 2021 et sa réintégration effective le 1er mars 2022 ;
- la décision du 7 juin 2021 de refus de réintégration a été annulé par un jugement du tribunal du 11 avril 2023 ;
- il a adressé le 22 juin 2023 une réclamation indemnitaire pour obtenir réparation de son préjudice tenant à l'absence d'exécution du jugement du 11 avril 2023 soit l'absence de versement de son traitement entre le 7 juin et le 5 septembre 2021 ;
- sa demande a été implicitement rejetée ;
- sa créance est certaine dès lors qu'elle résulte directement du jugement du 11 avril 2023 ;
- la décision du 7 juin 2021 est manifestement entachée d'une erreur de droit en raison de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
-son préjudice résulte de la perte d'une partie de son traitement au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables dans le cadre d'un " référé provision " introduit sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu :
- le jugement nos 2006950,2109700 du 11 avril 2023 ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiées ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté le 8 janvier 2018 au sein du corps d'encadrement et d'application (CEA) de catégorie B de la Police nationale en qualité d'élève gardien de la paix et affecté à la circonscription de sécurité publique de Bondy. Il a été mis en cause le 4 février 2019 par l'une de ses collègues suite à une soirée organisée la veille au domicile du requérant situé à Drancy pour un viol aggravé commis alors qu'il était en situation d'ivresse manifeste. Pour ces motifs, il a été placé en garde à vue les 5 février et 12 juin 2019, mis en examen du chef de viol de viol par pénétration anale commis par surprise avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en état d'ivresse manifeste et placé sous contrôle judiciaire. Sa suspension administrative a été prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur du 12 juillet 2019 avec conservation de son plein traitement. Par un réquisitoire définitif du 8 décembre 2020 aux fins de non-lieu la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a demandé l'abandon des poursuites du chef de viol commis par une personne en état d'ivresse manifeste. Par des rapports des 23 octobre 2019, 12 novembre 2019 et 2 avril 2020, le requérant a sollicité sa réintégration et son affectation sur un poste compatible avec la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet. Une nouvelle demande de réintégration formée le 28 mai 2020 a fait l'objet d'un refus exprès du directeur de la sécurité publique du 10 juin 2020. Une nouvelle demande de réintégration formée le 18 mai 2021 a été rejetée le 7 juin 2021 par le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, décision suspendue par une ordonnance du 5 août 2021 du juge des référés qui a enjoint à l'administration de rétablir le requérant dans ses fonctions ou de l'affecter provisoirement dans un autre emploi compatible avec son contrôle judiciaire. Cette injonction a été intégralement exécutée par un arrêté du ministre du 28 février 2022 mettant fin à la suspension de M. B et l'affectant en tant que gardien de la paix stagiaire dans la circonscription de sécurité publique du Blanc-Mesnil. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2020 et a annulé la décision du 7 juin 2021. Après avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable datée du 26 juin 2023 et reçue le 25 avril 2022, M. B demande au juge des référés que lui soit versée à titre de provision la somme de 4 312,28 euros.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il ressort des écritures de M. B que celui-ci sollicite l'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 26 juin 2023. De telles conclusions en annulation échappent à la compétence du juge des référés statuant sur une demande de provision en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et doivent, par voie de conséquence, être rejetées comme irrecevables.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. M. B fait valoir qu'il a été privé d'une fraction importante de sa rémunération au cours de la période du 7 juin 2021 au 5 septembre 2021 et que seul le préjudice financier qu'il a supporté postérieurement à cette dernière date a donné lieu à l'allocation d'une provision par le juge des référés, dans une précédente instance. Il résulte toutefois des termes du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 8 décembre 2020 que la matérialité des faits d'un rapport sexuel violent et non consenti au cours de la nuit du 3 au 4 février 2019 est suffisamment établie par les déclarations des parties et par l'expertise médico-légale et que la décision de requérir le non-lieu relevait d'une appréciation du ministère public sur l'opportunité des poursuites. Il est également soutenu par le ministre et il n'est pas contesté par le requérant que celui-ci fait toujours l'objet de poursuites pénales du fait du délit d'agression sexuelle et qu'il a été renvoyé de ce fait devant la juridiction correctionnelle. Il en découle que le comportement de M. B est susceptible de faire l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive des fonctions au terme de la procédure pénale en cours et de la procédure disciplinaire qui pourrait faire suite à une éventuelle condamnation. Il résulte également de l'instruction que le jugement du tribunal du 11 avril 2023 n'a prononcé l'annulation de la décision du 7 juin 2021 qu'au seul motif de la méconnaissance d'une règle de forme relative à l'indication des nom, prénom et qualité de l'autorité signataire. Il résulte de tout ce qui précède que le principe de la créance résultant de la perte de rémunération alléguée par M. B au cours de cette période présente un caractère sérieusement contestable et il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande de provision à ce titre.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. B tendant à la mise à charge de l'État d'une somme sur le fondement de ses dispositions doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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