Tribunal Administratif de Montreuil, 29/05/2024, n° 2306539
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions indemnitaires de M. E, car elles avaient déjà été présentées dans une autre instance. Cependant, la décision du recteur de l'académie de Créteil fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20% et prenant en charge les soins et frais relatifs à l'accident de service au titre du congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2022, est susceptible d'être contestée pour excès de pouvoir. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux victimes d'un accident de service, en leur permettant de contester la fixation de leur taux d'IPP et les conditions de prise en charge de leurs soins et frais.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2023 et le 16 janvier 2024, M. C E, représenté par Me Renoult, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20% et qu'elle prend en charge les soins, arrêts et frais relatifs à l'accident de service du 25 juin 2020 au titre du congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de fixer son taux d'IPP à 50% et de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'à ce qu'il reprenne ses fonctions ou qu'il soit admis à la retraite d'office, sous astreinte dont le point de départ et le montant sont laissés à l'appréciation du tribunal ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 140 763 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il impute à l'accident de service du 25 juin 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, de le condamner aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le taux d'IPP retenu par le recteur, et consécutif à l'accident de service du 25 juin 2020, est erroné ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
- l'accident dont il a été victime en service, le 25 mars 2020, engage la responsabilité sans faute de l'administration ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices temporaires et permanents.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 15 février 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que la fixation du taux d'IPP relève de la compétence de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mars 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier du 8 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées le 16 janvier 2024 par M. E, dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct jugé dans le cadre de l'instance n° 2115228.
M. E a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 8 avril 2024, communiquées au recteur de l'académie de Créteil le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, auparavant principal du collège René Cassin de Noisy-le-Sec, a été victime d'un malaise, le 25 juin 2020, alors qu'il se trouvait dans les locaux de l'établissement. Par une décision du 11 juin 2021, l'imputabilité au service de cet événement a été reconnue par le recteur de l'académie de Créteil, et le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 26 juin 2020 au 7 janvier 2022. Le 3 novembre 2021, il a sollicité, auprès du recteur, l'indemnisation des préjudices qu'il impute à l'accident de service du 25 juin 2020. Par une ordonnance n° 2206157 du 29 juin 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ordonné la réalisation d'une expertise médicale, qu'il a confiée au docteur A, lequel a rendu son rapport d'expertise le 8 janvier 2024. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable indemnitaire du 3 novembre 2021, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 140 763 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service du 25 juin 2020.
2. Par une décision du 11 avril 2023, le recteur, après avis du conseil médical départemental de la Seine-Saint-Denis, l'a informé que son état de santé justifiait un taux d'IPP de 20%, et que les arrêts de travail, soins et frais relatifs à l'accident seraient pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2022. M. E demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les conclusions indemnitaires de M. E tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 140 763 euros en réparation des préjudices qu'il impute à l'accident de service du 25 juin 2020, ont le caractère d'un litige distinct du présent litige, qui tend à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 11 avril 2023 du recteur de l'académie de Créteil, et ont d'ores et déjà été présentées dans le cadre du recours n° 2115228 enregistré le 5 novembre 2021 au greffe du tribunal. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. E dans le cadre de la présente instance sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ".
5. Aux termes de l'article 7-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / () 2° Des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée [désormais codifiées à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique] et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires () ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer le taux d'IPP de M. E à 20%, le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur l'avis collégial du comité médical départemental de la Seine-Saint-Denis, composé, notamment, de trois médecins généralistes et d'un médecin psychiatre, et réuni en formation plénière le 20 février 2023, qui a retenu un taux d'IPP de 20%. Il ressort des termes-mêmes de l'avis du comité médical départemental que, pour fixer le taux d'IPP, ce dernier a pris en considération, d'une part, le rapport médical établi le 4 juin 2021 par le Dr G, médecin psychiatre, déclarant imputable au service l'accident survenu le 25 juin 2020, et indiquant que l'état de santé de M. E était encore évolutif, et non consolidé, et, d'autre part, le rapport d'expertise du Dr D, médecin psychiatre, établi le 27 avril 2022 à la demande du rectorat de l'académie de Créteil, et concluant à un taux d'IPP de 50%.
7. M. E conteste le taux d'incapacité retenu au titre des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 25 juin 2020, qu'il estime insuffisant par rapport à la réalité de son état de santé, et se prévaut, d'une part, du rapport d'expertise du 27 avril 2022 établi à la demande du rectorat de l'académie de Créteil par le Dr D, médecin-psychiatre, et fixant un taux d'IPP de 50 %, et, d'autre part, de deux certificats médicaux établis à sa demande, respectivement, le 30 juillet 2022 par le Dr B, médecin psychiatre l'ayant assisté lors de l'expertise réalisée par le Dr D, et le 5 novembre 2023 par le Dr F, médecin psychiatre qui assure sa prise en charge médicale, reprenant tous deux les conclusions du Dr D, et indiquant que le taux d'IPP de 50% " semble conforme " à son état de santé.
8. Si le recteur, suivant l'avis du comité médical départemental du 20 février 2023, a fixé un taux d'IPP de 20 %, il n'expose toutefois aucun motif de nature à justifier une telle diminution du taux d'IPP ainsi retenu par rapport à celui préconisé par les médecins psychiatres ayant examiné M. E et conclu à un taux d'IPP de 50%, et, notamment, par le rapport d'expertise du Dr D du 27 avril 2022. Au demeurant, il ressort également du rapport d'expertise médicale du 8 janvier 2024 établi par le Dr A, expert psychiatre désigné par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil le 29 juin 2022 pour évaluer l'ensemble des préjudices de M. E imputables à l'accident de service du 25 juin 2020, que le taux de déficit fonctionnel permanant global doit être fixé à " 50% selon le barème des pensions civiles et militaires ". Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant un taux d'IPP à 20% résultant de l'accident de service du 25 juin 2020.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. " L'article L. 822-20 dispose qu' : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 822-22 du même code dispose que : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ".
10. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La consolidation d'un état de santé signifie que la phase active de la maladie s'est achevée et que le patient entre dans une phase de son état de santé au cours de laquelle les séquelles permanentes de la maladie peuvent être pleinement décrites et appréciées dans leurs conséquences sur ses conditions de vie. Si la date de consolidation correspond ainsi au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions.
11. Par la décision attaquée, le recteur de l'académie de Créteil a retenu que les soins, arrêts et frais relatifs à l'accident de service du 25 juin 2020 engagés au-delà du 6 janvier 2022, date de consolidation de l'état de santé de M. E consécutif à cet accident de service, seraient pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire.
12. Il ressort des pièces du dossier que l'accident de service du 25 juin 2020 dont a été victime M. E a été déclaré imputable au service par une décision du recteur de l'académie de Créteil du 11 juin 2021, qu'il a été placé en CITIS du 25 juin 2020 au 7 janvier 2022, avant d'être admis à la retraite le 6 février 2022. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 10, et alors qu'il n'est pas contesté en défense que le requérant était en arrêt maladie pour la période du 7 janvier 2022 au 6 février 2022, qu'il devait bénéficier pendant cette période d'une prolongation de son CITIS et d'une prise en charge des soins, arrêts et frais relatifs à l'accident de service du 25 juin 2020 et ce, jusqu'à son admission à la retraite. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le recteur a méconnu les dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 du recteur de l'académie de Créteil en tant qu'elle fixe son taux d'IPP à 20% et qu'elle prend en charge les soins, arrêts et frais relatifs à l'accident de service du 25 juin 2020 au titre du congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
15. Eu égard aux motifs d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de fixer le taux d'IPP de M. E consécutif à l'accident de service du 25 juin 2020 à 50% et de prendre en charge les soins, arrêts de travail et frais justifiés et postérieurs au 6 janvier 2022 jusqu'à son admission à la retraite, le 6 février 2022,et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2023 du recteur de l'académie de Créteil est annulée en tant qu'elle fixe le taux d'IPP de M. E à 20% et qu'elle limite au 6 janvier 2022 la prise en charge de ses soins, frais et arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de fixer le taux d'IPP de M. E à 50% et de prendre en charge ses soins, frais et arrêts de travail dans les conditions précisées au point 12 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure, Le président,
M. Hardy A. MyaraLe greffier,
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1