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Tribunal Administratif de Toulon, 24/05/2024, n° 2401647

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 mai 2024 discipline radiation des cadres et mesures provisoires en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le juge des référés ne peut qu’ordonner des mesures provisoires (ex. suspension) et ne peut pas annuler une décision administrative, même en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale. Les demandes de condamnation à indemnités (pension, dommages‑intérêts) ont donc été rejetées comme hors du champ du référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté de la rectrice de l'académie de Nice en date du 13 décembre 2023 l'ayant radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'authentifier de façon claire son " employeur présumé " ;
3°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice de lui verser la rémunération qui lui est due depuis le mois de novembre 2023 ;
4°) dans l'hypothèse où " il n'existe plus de service public ", de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 080 000 euros afin de " clôturer cette affaire par une radiation définitive de son titre sous copyright dans vos registres en tant que fonctionnaire ", ou à défaut, de prononcer sa mise en retraite, à compter de la date de la présente ordonnance, avec une pension d'un montant mensuel net de 2 122 euros ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices physiques et moraux.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle se trouve dans une situation financière particulièrement difficile ;
- l'administration, par sa décision arbitraire de radiation des cadres, a gravement porté atteinte à sa liberté fondamentale d'exercer son droit de travailler avec dignité ;
- elle bénéficie d'une protection légale en tant que lanceur d'alerte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles L. 776-1 et L. 776-2, R. 776-1 à R. 776 34 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, se présentant comme " annie de la famille birebont ", professeure certifiée de technologie était affectée au collège Frédéric Montenard à Besse-sur-Issole. Par un arrêté du 13 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Nice l'a radiée des cadres pour abandon de poste.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent toutefois, par principe, présenter un caractère provisoire. Ainsi, il ne relève pas de l'office du juge des référés d'annuler une décision administrative, laquelle mesure ne présenterait pas un caractère provisoire.
5. En deuxième lieu, d'une part, en faisant valoir que la découverte de numéros Siren et Siret attribués à " des entités présumées appartenir au service public " l'avait conduit à interroger sa hiérarchie sur l'existence d'un " service public administré par un Etat public " ainsi que sur la réalité de la nature de son employeur et, d'autre part, en produisant les courriers adressés à son administration, faisant état notamment d'un " avis de non-consentement " ou, en réponse à la mise en demeure de reprendre son poste lui ayant été notifiée, invitant les services du rectorat à " agir honorablement " plutôt que de " continuer à participer à cette mise en esclavage ", Mme B ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'ayant radiée des cadres pour abandon de poste.
6. En dernier lieu, l'intéressée demande également au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, d'une part la somme de 1 080 000 euros afin " de clôturer cette affaire " et, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Ces conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La requête contient ainsi des conclusions qui ont été présentées simultanément sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 541-1 du code de justice administrative. Or, il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Toulon le 24 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. Martin
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

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