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Tribunal Administratif de Toulon, 17/05/2024, n° 2301757

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 mai 2024 contractuels licenciement en période d'essai

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légitimité du licenciement d'une agente contractuelle pendant sa période d'essai, rappelant que la rupture doit être motivée et précédée d'un entretien préalable, sans préavis ni indemnité. La requête d'annulation a été rejetée, confirmant ainsi les règles applicables aux contrats probatoires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune du Plan de la Tour en date du 20 avril 2023 prononçant son licenciement à l'issue de sa période d'essai,
le 24 avril 2023.
Elle soutient que son licenciement est abusif compte tenu de son expérience dans l'exercice des fonctions d'agent des services de la voie publique (ASVP) y compris pour la commune du Plan en 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la commune du Plan de la Tour, représentée par Me Gaulmin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit qui la fonde ;
- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.
Par courrier du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de Mm Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, ainsi que celles de Me Gaulmin pour la commune du Plan de la Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par la commune du Plan de la Tour en tant qu'agent de surveillance de la voie publique pour six mois à compter du 3 avril 2023, s'est vu notifier son licenciement par courrier du 20 avril 2023. Par sa requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'au cours de sa période d'essai un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
4. Pour fonder la décision attaquée, le maire de la commune du Plan de la Tour expose que malgré une réunion d'intégration lors de sa prise de poste, durant laquelle l'intéressée a reçu différentes consignes et explications des procédures pour exercer ses missions, Mme B ne les a pas respectées à plusieurs reprises, plus particulièrement le 4 avril 2023 lors d'une surveillance générale du centre-ville et de contrôle des véhicules en stationnement gênant et abusif, le 6 avril 2023 lors de la surveillance du marché hebdomadaire et le 12 avril 2023 lors d'une patrouille proche d'une école. Il expose également un comportement de défiance de l'intéressée vis-à-vis de sa hiérarchie, contestant notamment la clarté des consignes et des ordres reçus. En se fondant sur de telles circonstances, établissant une insuffisance professionnelle et un comportement de nature à nuire au fonctionnement du service, le maire de la commune du Plan de la Tour a pu à bon droit décider du licenciement de Mme B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune du Plan de la Tour l'a licenciée. Par suite, il convient de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de rejeter les conclusions de de la commune du Plan de la Tour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Plan de la Tour présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et la commune du Plan de la Tour.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
La présidente,
signé
M. Doumergue
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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