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Tribunal Administratif de Toulon, 31/05/2024, n° 2303105

Tribunal administratif 31 mai 2024 discipline sapeurs-pompiers volontaires - résiliation d’engagement pour propos et gestes sexistes/sexuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un SDIS peut résilier disciplinairement l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire lorsque des témoignages concordants établissent des gestes et propos déplacés à connotation sexuelle, constitutifs d’une atteinte à l’éthique, à la déontologie et à l’image des sapeurs-pompiers. Décision utile pour les SDIS/FPT sur la valeur probante de témoignages rapprochés et concordants en matière disciplinaire, mais portée limitée car elle concerne le statut particulier des SPV plutôt que des fonctionnaires territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A Bezzah, représenté par
Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire (SPV) au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers du Var ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Var une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué ;
- procède d'erreur de fait en ce que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
- est entaché d'erreur de qualification juridique dès lors qu'il n'a commis aucun acte qui contreviendrait à la déontologie, à l'image, à l'exemplarité et au crédit du corps départemental des sapeurs-pompiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2023, le SDIS du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Bezzah la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Un mémoire présenté par M. Bezzah a été enregistré le 10 mai 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demino, substituant Me Durand, pour M. Bezzah, ainsi que celles de Me Guisiano pour le SDIS.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bezzah, sapeur-pompier volontaire (SPV) au centre d'incendie et de secours de Bormes-le Lavandou depuis le 1er juillet 1999, a été reçu par son chef de centre le 9 septembre 2021 concernant des signalements d'autres SPV, notamment, sur des gestes et des propos déplacés de l'intéressé à caractère sexiste et sexuel. À l'issue de cet entretien, le chef de centre a demandé au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de l'intéressé pour son comportement. Par lettre n°3086 du 23 mai 2023, le président du conseil d'administration du service départemental de secours et d'incendie (CASDIS) a informé M. Bezzah qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre puis a prononcé par l'arrêté n°003399 du 25 juillet 2023 la résiliation de son engagement au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers du Var à titre de sanction disciplinaire. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 723-10 du code de sécurité intérieure : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ". Selon l'annexe 3 insérée au code de la sécurité intérieure et visée par l'article D. 723-8 du même code, la charte précitée prévoit : " () En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers ".
3. Pour prononcer la résiliation du contrat d'engagement de M. Bezzah, le président du CASDIS s'est fondé sur les faits rapportés par trois subordonnées faisant état de gestes et de propos déplacés à connotation sexuelle commis par l'intéressé à leur égard ou concernant leurs proches. Il expose ainsi que M. Bezzah a touché les fesses de deux subordonnées et a tenu des commentaires à caractère sexuel et sexiste envers les femmes lors de sa surveillance notamment : " [elle] a un joli pétard " et " qu'il lui boufferait bien le cul ", y compris envers ses collègues féminines : " Elle a des yeux de coquine comme toi " et " tu devrais tester avec un homme de 50 ans ". M. Bezzah conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, évoquant des incohérences dans les témoignages en exposant le " manque de professionnalisme " d'une première subordonnée, la réaction incohérente d'une deuxième subordonnée dès lors qu'elle n'a pas immédiatement dénoncé " la fessée " qu'elle aurait reçue de l'intéressé et que la troisième subordonnée n'a été témoin d'aucun fait dès lors qu'elle affirme que M. Bezzah " n'a pas eu de gestes déplacés à [son] égard ".
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les comportements et propos en litige sont relatés par 3 comptes rendus de subordonnées ayant travaillé avec M. Bezzah, dont ce dernier ne conteste pas réellement la matérialité s'agissant notamment de la fessée donnée à la seconde subordonnée ou les propos tenus à la troisième. Ainsi, ces témoignages adressés au chef de centre le 31 août 2021, le 3 septembre 2021 et le 30 septembre 2021, à échéances rapprochées, établissent une méconnaissance de l'éthique des SPV ainsi que la déontologie de ces derniers prévues par la charte précitée.
5. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits lui étant reprochés, même à supposer que M. Bezzah, tel qu'il le soutient, ait exercé son engagement au sein du centre de secours et d'incendie de Bormes-le Lavandou de manière exemplaire durant les 22 dernières années, c'est toutefois sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du CASDIS a prononcé la résiliation de l'engagement de M. Bezzah au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers du Var.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n°003399 du 25 juillet 2023.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. Bezzah au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SDIS qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de
M. Bezzah une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Var et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bezzah est rejetée.
Article 2 : M. Bezzah versera la somme de 2 000 euros au SDIS du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bezzah et au SDIS du Var.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.M.-Privat
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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