Tribunal Administratif de Toulon, 02/05/2024, n° 2103380
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un fonctionnaire placé en congé pour raison de santé peut mobiliser son compte personnel de formation et suivre une formation, sous réserve notamment d’un accord médical favorable. L’administration commet une erreur de droit en refusant le CPF au seul motif que l’agent est en congé maladie ou en subordonnant la formation à une reprise de service. Décision utile pour contester des refus automatiques de formation/CPF, même si elle concerne la fonction publique hospitalière et non directement la FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Hyères du 26 octobre 2021 portant rejet de sa demande tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) ;
2°) d'enjoindre le centre hospitalier de faire droit à sa demande de formation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge le centre hospitalier de Hyères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le motif pour lui refuser le CPF en raison de son congé maladie n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le centre hospitalier de Hyères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire titulaire, est ambulancier au sein du centre hospitalier de Hyères. Par un courriel du 8 octobre 2021, M. C a demandé à actionner son compte personnel de formation en vue de suivre une formation de chauffeur routier. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Hyères a rejeté sa demande.
2. Aux termes du I de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur avant le 1er mars 2022 : " Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. ". Selon le II des mêmes dispositions, alors en vigueur, " La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. () ".
3. A la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article 42, paragraphe III, sous 3°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, selon lesquelles des décrets en Conseil d'Etat doivent fixer " les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. ".
4. Il ressort des dispositions précitées, qu'un fonctionnaire placé en congé pour raison de santé pouvait, sous réserve de justifier de l'accord de son médecin traitant, suivre une formation. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 26 octobre 2021, qui subordonne le bénéfice de la formation sollicitée par M. C à sa reprise de service au motif qu'un agent public ne peut suivre une formation pendant un congé de maladie, est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a conditionné le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation à la reprise du service.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Hyères de faire droit à la demande de mobilisation du compte de formation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Hyères du 26 octobre 2021 portant rejet de la demande tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Hyères de faire droit à la demande de mobilisation du compte de formation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Hyères versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Hyères.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. A
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,