Tribunal Administratif de Toulon, 14/05/2024, n° 2103252
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que l’administration ne pouvait opposer l’obligation d’un lien direct et certain entre la maladie et le service ; un lien direct ou potentiel suffit pour reconnaître le congé de longue durée pour maladie. Il a donc annulé la décision du ministère des armées qui refusait le lien au service et a enjoint l’administration à réexaminer la demande, créant ainsi une jurisprudence transposable aux agents territoriaux confrontés à la même question de reconnaissance du lien au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. E A C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021, par laquelle Madame D a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le Médecin principal A C, recours enregistré par la Commission des recours des militaires le 16 juin 2021, à l'encontre de la décision n° 4957 datée du 12 avril 2021, notifiée le 29 avril 2021, portant octroi d'un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une cinquième période ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l'ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée pour maladie.
3°) de mettre à la charge de l'Etat, ministère des armées la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige ;
- le tribunal administratif de Toulon est territorialement compétent car il est actuellement affecté au centre expert des ressources humaines du service de santé des armées de Toulon ;
- son état dépressif est dû exclusivement à la dégradation de ses conditions de travail au sein des différents postes qu'il a occupés ; il a fait l'objet de nombreuses et régulières mesures injustifiées de la part de ses supérieurs ; il s'est vu reprocher des griefs infondés et erronés dans le cadre de sa notation 2014 ; en 2015, il a été incité, par le directeur de l'Ecole du Val de Grâce, à ne pas poursuivre son projet de spécialisation en infectiologie, alors qu'il avait obtenu d'excellentes appréciations lors des stages effectués dans le secteur civil ; à l'été 2017 il n'a pas eu l'opportunité de présenter sa candidature pour le poste de chef de service dans lequel il travaillait et ce poste a été obtenu par un médecin principal moins expérimenté et possédant moins de diplômes que lui ; en 2018, plusieurs demandes de congés étaient arbitrairement et irrégulièrement refusées pour des motifs erronés ; entre 2016 et 2018, il assurait des vacations en tant que médecin infectiologue au sein du centre de vaccinations de l'hôpital de La Croix-Rousse à Lyon alors que deux autres infectiologues étaient également affectés à l'hôpital Desgenettes de Lyon ; il a demandé à suspendre ces vacations lorsque la convention au sein de laquelle s'effectuaient ces vacations a été dénoncée par le médecin chef de l'HIA, M. B, et il s'est alors fait réprimander ; au cours du premier semestre 2018, il a été convoqué par M. B avec un autre collègue et il lui a été reproché de ne pas assez travailler ; à cette occasion, il s'est fait traiter de fainéant par M. B ; enfin, il avait été désigné chef du service des prélèvements et des vaccinations à compter du 28 août 2017, par une décision du 12 septembre 2017 ; il a toutefois été rétrogradé l'année suivante au titre de responsable de l'unité fonctionnelle des prélèvements et des vaccinations par une décision du 21 septembre 2018 annulant la précédente décision du 12 septembre 2017 ; toutes ces mesures s'inscrivent dans un contexte professionnel anormal, à tout le moins pathogène ; l'administration a donc commis des erreurs de fait et d'appréciation ;
- l'administration ne s'est pas réellement interrogée pour savoir si les faits précédemment décrits pouvaient être à l'origine de sa pathologie ;
- son affection est survenue du fait ou à l'occasion du service au sens de l'article
L. 4138-12 du code de la défense ;
- l'administration a commis une erreur de droit en recherchant un lien direct et certain avec le service alors qu'un lien direct et potentiel avec ledit service était suffisant ; aucun état antérieur ni circonstance particulière n'est susceptible d'exclure le lien au service.
Par un courrier daté du 22 mars 2022, le ministre des armées a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Suite à cette mise en demeure, le ministre des armées n'a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022 à
12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du ministère des armées du 12 avril 2021 portant octroi d'un congé de longue durée pour maladie au médecin principal des armées A C pour une cinquième période de six mois, du 27 février 2021 au 26 août 2021, sans reconnaissance du lien au service.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 :
- le rapport de M. Bailleux ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C est un médecin militaire des armées, détenant le grade de médecin principal, grade qu'il détient depuis 2011. Le 27 février 2019, le requérant a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM), qui a été renouvelé plusieurs fois. L'administration a considéré qu'il n'y avait pas de lien entre l'affection dont M. A C souffrait et le service. Le 12 avril 2021, la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) a placé l'intéressé en congé de longue durée pour maladie pour une cinquième période de six mois, du 27 février 2021 au 26 août 2021, cette décision ne reconnaissant toujours pas l'existence d'un lien potentiel au service. Le 4 novembre 2021, D a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé devant la commission des recours des militaires, qu'il a effectué le 16 juin 2021. Il s'agit de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : " Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. () Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2 ". En outre, selon les termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ;3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". Enfin, l'article R. 4138-48 du même code dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense. () ". Il résulte de ces dispositions que les examens médicaux qui peuvent avoir des conséquences statutaires pour les individus militaires doivent être réalisés par des praticiens militaires. Les avis de ces dits praticiens peuvent être remis en cause soit par la demande d'expertise complémentaire ou de sur-expertise soit en apportant des éléments probants venant éventuellement de médecins civils mais qui remettent en question les avis militaires.
3. En outre, il doit exister un lien direct entre la maladie du militaire et le service afin que le congé de longue durée pour maladie puisse être déclaré imputable au service, la période de congé de longue durée pour maladie étudiée dans la présente instance étant la cinquième période qui s'étend du 27 février 2021 au 26 août 2021.
4. M. A C produit à l'instance différents documents médicaux rédigés par des médecins militaires et relatifs à sa situation personnelle. Le 6 septembre 2018, un certificat médical indique ainsi " indisponibilité pour raison de santé ". Ensuite, la venue du 5 décembre 2018 indique " un conflit avec son supérieur hiérarchique qui déteint sur le moral de l'intéressé. Psychothérapie avec traitement anxiolytique. La reprise du travail avant 180 jours de congés maladie ne sera pas possible ". La venue du 19 décembre 2018 souligne l'impact de la maladie du requérant sur son aptitude OPEX et toute mission à caractère opérationnel à évaluer en VMP. Il résulte ensuite de l'instruction que le 20 février 2019, le médecin principal Eon a constaté une absence de lien présumé avec le service, et a placé le requérant, dans une première période de six mois de congé de longue durée pour maladie. Le 24 juin 2019, le MP Eon a constaté un trouble anxiodépressif dans un contexte de conflits majeurs avec la hiérarchie, et a conclu à l'absence de lien présumé avec le service. Le médecin militaire note alors : " Il persiste une vulnérabilité anxiodépressive avec persistance de difficultés à mettre à distance la situation professionnelle ayant conduit au CLDM ". Le 6 février 2020, le MC Eon constate un trouble anxiodépressif dans un contexte de conflits majeurs avec la hiérarchie, en précisant toutefois l'absence de lien présumé avec le service. Il est indiqué, à l'issue de cet examen : " L'éviction du milieu professionnel permet une amélioration clinique notoire. Le patient va mieux ". Il est indiqué ensuite : " L'état clinique actuel nécessite une stabilisation plus prolongée pour envisager une reprise d'une activité professionnelle. Le patient sera revu fin avril pour réévaluation de l'état clinique au vu d'une probable reprise ". Le 15 mai 2020, le MC Eon indique : " Le patient est stable sur le plan thymique et se détache émotionnellement plus facilement des tensions ayant conduit au CLDM. Une reprise apparaît envisageable. Il apparaît préférable qu'elle puisse s'effectuer dans un autre service que sa dernière affectation. Les tensions avec son ancien chef de service restent très présentes ". L'absence de lien présumé avec le service est encore indiquée. Enfin, le 10 août 2020, le MC Eon indique " qu'en dépit de contacts avec la RH de son institution et de discussions sur différents postes potentiellement disponibles, le patient ne semble pas prêt à reprendre du service sur des postes éloignés de sa formation (infectiologie). La reprise dans l'institution est non envisageable ce jour. L'annonce de mutation sur l'AEMI de Lyon même si cela reste à proximité du domicile participe à la réactivation de la rumination sur sa situation. Il ne peut se projeter vers cette reprise sur un poste en dehors de son cœur de métier () ". L'absence de lien présumé avec le service est toujours constatée au cours de cette visite. Le 28 janvier 2021, le MC Eon a reçu le médecin A C en consultation et a encore constaté l'absence de lien au service présumé.
5. Le requérant, qui n'a pas produit à l'instance de billets de consultations émanant de médecins civils tendant à contredire ces certificats médicaux émanant de médecins militaires, qui concluent tous à l'absence de lien présumé avec le service de sa maladie, produit à l'instance les différentes décisions administratives prises par la direction du service de santé des armées relatives à sa situation.
6. Ainsi, la décision du 18 juin 2019 fixe, à titre de régularisation, une première période de congé de longue durée pour maladie du 27 février 2019 au 26 août 2019 avec solde, en précisant l'absence de lien potentiel entre l'affection dont souffre le requérant et l'exercice des fonctions. Ensuite, la décision du 5 septembre 2019 accorde, à titre de régularisation, un premier renouvellement du congé de longue durée pour maladie pour la période du 27 août 2019 au 26 février 2020 avec solde, toujours sans lien potentiel entre l'affection et l'exercice des fonctions. La décision du 17 avril 2020 accorde, à titre de régularisation, un deuxième renouvellement du congé de longue durée pour maladie pour la période du 27 février 2020 au 26 août 2020 avec solde, sans lien potentiel entre l'affection et l'exercice des fonctions. La décision du 16 septembre 2020 accorde ensuite, à titre de régularisation, un troisième renouvellement du congé de longue durée pour maladie (4ème période de six mois) pour la période du 27 août 2020 au 26 février 2021 avec solde, sans lien potentiel entre l'affection et l'exercice des fonctions. Enfin, la décision du 12 avril 2021 a accordé, à titre de régularisation, un quatrième renouvellement du congé de longue durée pour maladie pour la période du 27 février 2021 au 26 août 2021 avec solde, sans lien potentiel entre l'affection et l'exercice des fonctions.
7. En outre, le requérant soutient qu'il s'est vu reprocher d'une part des griefs infondés et erronés dans le cadre de sa notation de 2014, et d'autre part d'avoir été incité, en 2015, par le directeur de l'Ecole du Val de Grâce, à ne pas poursuivre son projet de spécialisation en infectiologie, alors qu'il avait obtenu d'excellentes appréciations. Toutefois, ces faits sont trop éloignés de la période de congé de longue durée pour maladie, de février à août 2021, pour pouvoir démontrer un lien direct entre ces faits de 2014 et 2015 et la maladie.
8. Le requérant soutient ensuite, qu'à l'été 2017 il n'a pas eu l'opportunité de présenter sa candidature pour le poste de chef de service dans lequel il travaillait et ce poste a été obtenu par un médecin principal moins expérimenté et possédant moins de diplômes que lui. Toutefois, cet élément, qui n'est pas contredit par les pièces du dossier, ne permet pas de caractériser un lien direct entre sa maladie et le service. S'il soutient encore qu'en 2018, plusieurs de ses demandes de congés ont été arbitrairement et irrégulièrement refusées pour des motifs erronés, cet élément ne permet pas non plus de mettre à jour un lien direct entre la maladie de longue durée et le service.
9. Le requérant poursuit encore en soutenant qu'entre 2016 et 2018, il a assuré des vacations en tant que médecin infectiologue au sein du centre de vaccinations de l'hôpital de La Croix-Rousse à Lyon. Lorsque la convention, dans le cadre duquel étaient réalisées ces vacations a été dénoncée par le médecin chef de l'HIA, M. B, il a alors demandé à suspendre ces vacations. Il indique s'être fait réprimander. Par ailleurs, le requérant indique encore qu'au cours du premier semestre 2018, il a été convoqué par M. B avec un autre collègue et il leur a été reproché de ne pas assez travailler. Au cours de cet entretien, M. B l'aurait personnellement réprimandé en le traitant de fainéant. Si ces événements peuvent certes traduire effectivement des dysfonctionnements d'un service dont le requérant aurait été victime, il ne traduit pas l'existence d'un lien direct entre le congé de longue durée pour maladie accordé au titre de la période contestée et le service.
10. Le requérant soutient enfin qu'il a été désigné chef du service des prélèvements et des vaccinations à compter du 28 août 2017, par une décision du 12 septembre 2017, et qu'il a été rétrogradé l'année suivante en étant désigné responsable de l'unité fonctionnelle des prélèvements et des vaccinations par une décision du 21 septembre 2018 annulant la précédente décision du 12 septembre 2017. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du feuillet d'observations annexé au BNA 1er ressort millésime 2019, que : " La désignation en qualité de chef de service est une déclinaison interne de l'organisation de l'HIA Desgenettes. Cette désignation n'est pas réalisée officiellement par la DCSSA. Cela signifie que le MP A C n'est pas réglementairement chef de service identifiable au REO, il est chef de l'unité fonctionnelle de vaccination appelée " service " dans l'organisation interne. Sa fonction règlementaire est médecin adjoint au chef de service de MIPIT ". Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas réellement subi de rétrogradation en septembre 2018.
11. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées aurait commis une erreur d'appréciation dans sa décision du 4 novembre 2021, par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant à l'encontre de l'arrêté du 12 avril 2021, en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de l'affection dont le médecin principal A C est atteint. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
12. En second lieu, le requérant soutient que D a commis une erreur de droit en recherchant un lien direct et certain avec le service alors qu'un lien direct et potentiel avec le service était suffisant. Toutefois, ainsi qu'il a été vu précédemment, en l'absence de preuve d'un lien direct avec le service de la maladie du requérant, ce moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête, à l'encontre de la décision du 4 novembre 2021 de D rejetant le recours administratif préalable obligatoire du requérant à l'encontre de la décision initiale du 12 avril 2021 prononçant la 5ème période de congé de longue durée pour maladie de M. A C pour la période du 27 février 2021 au 26 août 2021, sans lien avec le service.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la présente requête.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, Ministère des armées quelque somme que ce soit à lui verser sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.