Tribunal Administratif de Montpellier, 03/05/2024, n° 2402376
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’un arrêté refusant la reconnaissance d’un accident de service, rappelant que le juge des référés ne peut suspendre un acte que si l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux sur la légalité existe. L’absence d’un préjudice immédiat (demi‑traitement) et la mise en congé de maladie ordinaire ont conduit à la non‑suspension, précisant les conditions strictes d’application de l’article L.521‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des 2402376référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la justice du 12 février 2024 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service ;
2°) d'enjoindre au à l'Etat de le placer en congé pour accident de service dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car la décision le place en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2023, ce qui lui fait perdre un demi-traitement alors qu'il doit faire face à des charges évaluées à 1 368 euros ;
- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) du retrait illégal d'une décision créatrice de droits, son accident ayant été déclaré le 31 janvier 2023 et son plein traitement ayant été maintenu sans mention de son caractère provisoire et alors que la décision de retrait a été prise plus de quatre mois après cette déclaration, 2) de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit pour méconnaissance de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que le conseil médical et deux experts ont estimé qu'il a subi un choc psychologique le 31 janvier 2023 sur son lieu de travail pour des motifs en lien direct avec le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Béziers, déclare avoir été victime d'un choc psychologique le 31 janvier 2023 survenu sur son lieu de travail. Après avis du conseil médical du 17 octobre 2023, favorable à l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 31 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a néanmoins pris un arrêté du 8 février 2024, notifié le 12, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Si le requérant fait valoir qu'il ne perçoit désormais qu'un demi-traitement, l'arrêté attaqué, portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré le 31 janvier 2023, n'est pas directement à l'origine de cette diminution de revenu, le requérant ayant fait l'objet d'un arrêté du 23 février 2024 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2023 au 25 janvier 2024. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la justice du 12 février 2024 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service.
Sur les autres conclusions :
5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montpellier, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mai 2024,
La greffière,
B. Flaesch