Tribunal Administratif de Montpellier, 22/05/2024, n° 2307037
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rappelé que, même en référé, l’expertise ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité réelle au regard des éléments déjà établis et de l’intérêt pour le litige principal. En l’absence de nécessité supplémentaire, la demande d’expertise de Mme A a été rejetée, tout comme la demande de remboursement des frais d’expertise. Cette décision peut être invoquée pour contester toute requête d’expertise médicale jugée superflue dans le cadre de contentieux liés aux accidents de service ou aux maladies professionnelles.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dhérot, avocate, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices subis en lien direct et certain avec son accident de service du 14 décembre 2018 et la rechute de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde (Hérault) les frais d'expertise médicale.
Elle soutient que l'expertise est utile pour déterminer précisément les postes de préjudices imputables, de façon directe et certaine, à l'accident du 18 décembre 2018 et à la rechute de sa maladie professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Pézenas-Agde représenté par son président en exercice par Me Maillot, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la demande d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'expert médical désigné ait précisément pour mission de se faire communiquer par le conseil médical du département le document de travail n°01092022, explicitant l'avis du conseil médical du 8 septembre 2022 et que l'expertise soit strictement circonscrite à la détermination des préjudices personnels invoqués ;
3°) à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la mesure sollicitée est dépourvue d'intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que l'état de santé de Mme A, adjointe technique de 2ème classe, en fonction au SICTOM de Pézenas-Agde, qui a été victime d'un accident de service le 14 décembre 2018 et d'une rechute le 22 novembre 2023, est suffisamment établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'expertise.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SICTOM Pézenas-Agde présentées sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SICTOM de Pézenas-Agde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Garonne et à la Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2024,
La greffière,
E. Folio