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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 31/05/2024, n° 2200317

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 mai 2024 avancement et carrière changement d’affectation dans l’intérêt du service / mesure d’ordre intérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide le changement d’affectation d’une animatrice territoriale responsable de structure petite enfance vers des fonctions sans encadrement, en retenant que les difficultés managériales et les dysfonctionnements du service justifiaient une mutation dans l’intérêt du service. La décision est exploitable surtout pour rappeler qu’un agent peut contester utilement une mutation si elle porte atteinte à sa situation, mais que des attestations favorables sur une partie de l’activité ne suffisent pas à renverser des constats précis de défaillances d’encadrement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par la requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 13 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SCP Lardans - Tachon - Micaleff, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Yzeure a procédé à son changement d'affectation ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Yzeure de la rétablir rétroactivement dans l'affectation qu'elle occupait jusqu'au 1er janvier 2022 ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune d'Yzeure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- n'a pas été précédée des garanties accordées aux fonctionnaires pour lui permettre d'organiser sa défense préalablement au prononcé d'une éventuelle sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune d'Yzeure, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la mesure attaquée est constitutive d'une mesure d'ordre intérieur ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Une ordonnance du 28 novembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tachon, représentant Mme A, et de Me Martins da Silva, représentant la commune d'Yzeure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, animatrice territoriale principale de 1ère classe, exerçait des fonctions de responsable d'un centre multi accueil petite enfance dit " le P'tit monde d'Yzatis ". Par une décision en date du 6 décembre 2021, Mme A a été mutée d'office dans les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants au sein du centre multi accueil dit " C " et d'animatrice de relais petite enfance, respectivement à hauteur de 56 % et 44 % d'un temps plein. La requérante demande l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne l'appréciation de la situation de Mme A :
2. La requérante soutient que son changement d'affectation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. À l'appui de ce moyen, elle fait valoir qu'elle s'est conformée aux instructions de sa hiérarchie et a réclamé des moyens humains lui permettant de faire fonctionner la crèche dans les meilleures conditions ; que ses bilans d'évaluation ont toujours été excellents ; que la commune d'Yzeure " avait reconnu en son temps qu'elle avait, dans les meilleures conditions, mis en place l'organisation matérielle permettant à la crèche de fonctionner " ; que la crèche était dans sa première année de fonctionnement et qu'elle devait encore " trouver son rythme de croisière " et que la mesure en litige a entraîné un retentissement significatif sur sa santé.
3. Toutefois, Mme A ne conteste pas sérieusement les mentions de la décision en litige selon lesquelles elle éprouvait des difficultés dans la gestion et l'organisation du temps de travail des agents qu'elle encadrait qui découlaient en particulier de son refus de mettre en œuvre les instructions de sa hiérarchie à qui elle laissait en revanche, le soin d'en pallier les conséquences. Selon les mêmes mentions, Mme A négligeait de relayer et d'expliquer les décisions et orientations de la hiérarchie aux agents de son équipe et de se positionner clairement vis-à-vis de ces derniers, omettant même, notamment, d'évaluer complètement l'un d'entre eux. Il ressort également des motifs de la décision attaquée que l'intéressée ne parvenait pas à dégager le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction de responsable de service. De même, la requérante ne conteste pas sérieusement les mentions de la décision en litige selon lesquelles ses lacunes managériales entraînaient des dysfonctionnements du service dont elle avait la charge, auxquels sa hiérarchie devait remédier par des visites sur le lieu de travail, par des entretiens, par des réunions et par des formations au management. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté qu'à compter du 1er janvier 2022, le centre multi accueil dirigé par Mme A devait assurer l'accueil de cinq nouveaux enfants au risque d'une accentuation de sa situation déjà dégradée. Enfin, la requérante se prévaut de plusieurs attestations de parents témoignant de leur satisfaction à l'égard de sa disponibilité et de la qualité de son suivi des enfants, d'attestations d'anciens collègues mentionnant ses capacités d'écoute et son investissement professionnel malgré le manque de moyens et d'une attestation de deux médecins de la protection maternelle et infantile relevant la confiance qu'elle leur inspirait ainsi que son professionnalisme. Néanmoins, ces déclarations qui ne concernent qu'une part de l'activité de l'intéressée, ne suffisent pas, par elles-mêmes et à elles seules, à démentir les constatations opérées par l'autorité municipale concernant ses défaillances dans l'exercice des fonctions d'encadrement qui lui étaient confiées. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité municipale a pu procéder à la mutation de Mme A dans l'intérêt du service.
En ce qui concerne l'application des garanties de la procédure disciplinaire :
4. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé, le maire de la commune d'Yzeure a procédé au changement d'affectation de Mme A en se fondant sur ses difficultés récurrentes à se positionner de manière appropriée dans ses fonctions d'encadrement malgré l'accompagnement dont elle bénéficiait, sur les dysfonctionnements du service en résultant et sur le risque de dégradation de cette situation compte tenu de l'accroissement prévisible de l'effectif d'enfants accueillis par le centre multi accueil " le P'tit monde d'Yzatis ". En outre, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni d'aucun autre élément du dossier, qu'en procédant à la mutation de Mme A dans l'intérêt du service, l'autorité municipale ait regardé le comportement de l'intéressée comme fautif et ait cherché à le réprimer comme tel. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son changement d'affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée dont l'édiction n'aurait pas été précédée des garanties accordées aux fonctionnaires en vue de lui permettre d'organiser sa défense alors, au surplus et en tout état de cause, que la requérante n'expose pas dans ses écritures, de quelles garanties elle estime avoir été privée. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Yzeure, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune d'Yzeure présentées en application de ces mêmes dispositions à l'encontre de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Yzeure tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Yzeure.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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