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Tribunal Administratif de Dijon, 21/05/2024, n° 2303086

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 mai 2024 contractuels licenciement pour inaptitude et procédure de référé

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a confirmé que, pour qu’une mesure d’urgence soit accordée, il faut démontrer une urgence réelle, ce qui n’était pas le cas pour la demande de Mme A. La requête a donc été rejetée, rappelant que le contractuel conserve son demi‑traitement et ses droits pendant la période d’attente du licenciement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner aux services du ministère de l'agriculture de lui transmettre un document attestant de son licenciement pour inaptitude physique à l'issue de son congé de grave maladie.
Elle soutient que son congé expire le 5 novembre 2023 et que le conseil médical l'a déclarée inapte à l'exercice de toutes fonctions, de sorte que le document demandé lui est indispensable pour ne pas être considérée comme étant en abandon de poste.
Par un mémoire en défense enregistrés le 9 novembre 2023, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée n'est ni urgente ni utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.
2. Mme A, qui avait été recrutée en septembre 2016 en qualité d'agente contractuelle pour exercer les fonctions de chargée d'insertion professionnelle au sein de l'Institut Agrosup, puis placée en novembre 2020 en congé de grave maladie et finalement déclarée par le conseil médical compétent inapte à l'exercice de toutes fonctions, demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'agriculture de lui délivrer un document attestant de son licenciement pour inaptitude physique à l'issue de ce congé, prenant fin le 4 novembre 2023.
3. Il résulte de l'instruction que, lorsque la requête a été enregistrée, la procédure de licenciement de Mme A n'avait pas encore été engagée. L'intéressée a néanmoins été avisée par les services du ministère de l'agriculture, en cours d'instance, que, durant la période séparant l'issue de son congé de grave maladie et le futur acte de licenciement, l'intéressée conserverait en tout état de cause son demi-traitement et l'ensemble des droits attachés à ce congé. Ainsi, à supposer même que ce licenciement ne soit pas intervenu depuis lors, ce dont les parties n'ont pas avisé le tribunal, la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas remplie.
4. Compte tenu de ce qui précède, la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon, le 21 mai 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière

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