Tribunal Administratif de Dijon, 21/05/2024, n° 2201807
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que toute décision de placer un agent en disponibilité d'office pour raison de santé doit être motivée, doit résulter d’un avis de la commission de réforme sur l’inaptitude ou le reclassement, et que, tant que les arrêts de travail sont imputables au service (accident de trajet ou de service), l’agent doit conserver son plein traitement. En l’absence de ces exigences, la décision d’indisponibilité est annulée, ce qui constitue un précédent utile pour contester des mesures similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 27 février 2024, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022, par lequel le maire de Dijon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois, du 1er juin au 30 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Dijon de la placer dans une position régulière et de la réintégrer rétroactivement à plein traitement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'à aucun moment, la commune de Dijon n'a saisi la commission de réforme compétente pour qu'elle se prononce sur la question de son inaptitude ou de son aptitude à reprendre un poste et sur la possibilité d'un reclassement ;
- les arrêts de travail courant, à tout le moins, depuis le 1er juin 2019 auraient incontestablement dû être qualifiés d'imputables au service et relèvent ainsi de l'accident de trajet dont elle a été victime en 2016 ; elle ne pouvait être considérée en congé de longue maladie ordinaire, alors même que l'affection dont elle souffre encore aujourd'hui, et qui s'est d'ailleurs aggravée, est directement liée aux séquelles de cet accident de trajet subi et qui a donné lieu à une déclaration d'accident de service ; elle devait pouvoir bénéficier de son plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, ainsi qu'il résulte tant des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique, qui lui sont applicables, qu'au regard des nouvelles dispositions et notamment de l'article L. 822-22 dudit code ;
- les arrêts de travail procèdent également d'une aggravation conséquente de son état de santé, directement liée à l'accident de service de 2016, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux qu'elle a transmis à la commune de Dijon ; elle a effectué une nouvelle demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail, demande qui a été reçue par la commune de Dijon le 6 avril 2022 et qui n'a toujours pas fait l'objet d'une instruction ; il résulte des dispositions légales et réglementaires que, lorsqu'un agent fait une telle demande, l'autorité administrative doit conserver le plein traitement dû à l'intéressé et examiner sa demande de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service et ainsi ses droits à congé ;
- la commune de Dijon n'a procédé à aucune tentative de reclassement, et ce alors même que le conseil médical en formation restreinte n'a pas considéré qu'elle se trouvait inapte, totalement et définitivement, et conclut au caractère indispensable d'un tel reclassement ; la prétendue recherche de reclassement de la commune de Dijon a été prématurée ; l'imputabilité au service des arrêts de travail ne saurait être conditionnée à un refus de recherche de reclassement ;
- elle n'a jamais annulé de manière injustifiée des rendez-vous médicaux ; elle n'a pas refusé indument un éventuel reclassement, dès lors que son état de santé lui aurait permis de reprendre un emploi, puisque c'est uniquement en fonction des indications et préconisations de ses médecins, et notamment de sa neurologue, qu'elle ne pouvait pas répondre à la proposition faite en 2019.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023, 2 février et 5 mars 2024, la commune de Dijon, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022, en tant que cet arrêté porte sur la période du 21 juin 2022 au 30 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 par une ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Grenier, représentant Mme B, et celles de Me Armand, représentant la commune de Dijon.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Dijon, a été enregistrée le 5 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe au sein de la commune de Dijon. A la suite d'un accident survenu le 10 mars 2016, elle a bénéficié de plusieurs périodes de congé de maladie imputable au service, notamment du 3 mai 2017 au 31 mai 2019, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie ordinaire. Le 2 avril 2022, Mme B a sollicité le bénéfice d'un congé de longue durée. Le conseil médical, réuni en formation restreinte le 2 juin 2022, ayant rendu un avis défavorable au placement de Mme B en congé de longue durée mais un avis favorable à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, le maire de la commune de Dijon a place l'intéressée dans cette position pour une durée six mois, du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, par un arrêté du 28 juin 2022 dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de Dijon a reconnu comme imputable au service la rechute de l'accident de trajet survenu à Mme B à compter du 21 juin 2022. Par ce même arrêté, le maire de la commune de Dijon a précisé que les arrêts de travail de l'intéressée et les frais relatifs à cette rechute sont pris en charge par la ville de Dijon à compter de cette date. Dans son mémoire en réplique, Mme B se borne à prendre acte de cette décision et souligne que les arrêts de travail précédents devaient être reconnus comme imputables au service. Dès lors, la requérante, qui demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022, par lequel le maire de Dijon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois, du 1er juin au 30 novembre 2022, doit être regardée comme ayant obtenu partiellement satisfaction, pour la période postérieure au 21 juin 2022. Par suite, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 ayant placé Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er juin au 30 novembre 2022, qu'en tant que cet arrêté porte sur la période du 1er au 20 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ".
5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du conseil médical, par l'autorité territoriale dont il relève. / () A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois mentionnée à l'article 3. / L'agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S'il ne présente pas de demande, l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l'article 3-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté en litige du 28 juin 2022, le maire de la commune de Dijon a placé Mme B en disponibilité d'office pour une durée de six mois, du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, en raison de l'épuisement de ses droits à congés de longue maladie et au vu, d'une part, de l'avis défavorable rendu le 2 juin 2022 par le conseil médical sur la demande de congé longue durée présentée par la requérante et, d'autre part, de l'avis favorable, rendu par le même conseil médical, à la mise en disponibilité d'office de l'intéressée pour raison de santé. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la commune de Dijon n'a saisi le conseil médical que par un courrier du 22 septembre 2022, afin qu'il se prononce sur l'inaptitude de Mme B à ses fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et sur son aptitude, le cas échéant, aux postes d'agent d'accueil et de surveillance aux musées ou d'assistante administrative à la direction de l'action sociale, et il est constant que le conseil médical n'a conclu à l'inaptitude totale et définitive de la requérante à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade (ATSEM), mais pas à toutes fonctions, que le 8 décembre 2022. Toutefois, dès lors que l'avis rendu le 2 juin 2022 par le conseil médical précisait que si Mme B ne souffrait pas d'une pathologie ouvrant droit à un congé de longue durée, son reclassement était indispensable, le conseil médical devait être implicitement, mais nécessairement, regardé comme ayant conclu à ce que l'intéressée n'était pas apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait antérieurement.
7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. En l'espèce, la commune de Dijon n'établit, ni même n'allègue, avoir invité Mme B à présenter une demande de reclassement, ni même que tous les postes de la commune étaient occupés entre le 2 juin 2022, date à laquelle le conseil médical en formation restreinte a rendu un avis défavorable sur la demande de congé longue durée formulée par Mme B, mais un avis favorable à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé en précisant que le reclassement était indispensable, et le 20 juin 2022. Par suite, la commune ne justifie pas que, à cette date, elle ne pouvait, dans l'immédiat, procéder au reclassement de la requérante et doit être regardée comme ayant méconnu son obligation de reclassement. Par suite, Mme B est fondée à faire valoir qu'elle a été placée en disponibilité d'office sans proposition préalable de reclassement de son employeur.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est uniquement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022, par lequel le maire de Dijon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé, pour la période du 1er juin au 20 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de Dijon de réexaminer la situation de Mme B au titre de la période du 1er au 20 juin 2022. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commune de Dijon de réexaminer la situation de Mme B, au titre de la période du 1er au 20 juin 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Dijon soient mises à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022, par lequel le maire de Dijon a placé Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois, du 1er juin au 30 novembre 2022, en tant que cet arrêté est relatif à la période du 21 juin 2022 au 30 novembre 2022.
Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2022 du maire de Dijon est annulé, en tant qu'il a placé Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er au 20 juin 2022.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Dijon de réexaminer la situation de Mme B au titre de la période du 1er au 20 juin 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Dijon.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,