Tribunal Administratif de Bordeaux, 02/05/2024, n° 2203235
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que le refus de réviser un compte rendu d’entretien professionnel n’a pas à être motivé lorsque le recours administratif préalable n’est pas obligatoire. Il rappelle aussi que la CAP appelée à examiner une demande de révision doit respecter le quorum, et valide le maintien d’appréciations négatives sur le management, l’exemplarité ou la communication dès lors qu’elles sont étayées par des éléments objectifs. Décision utile pour contester ou défendre un CREP d’agent territorial, notamment sur la procédure CAP et la preuve des appréciations défavorables.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 2 octobre 2023, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de réviser son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, ensemble la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé de donner suite à son recours administratif introduit le 16 février 2022 ;
2°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de réviser ce compte-rendu d'entretien professionnel en supprimant les mentions faisant état de difficultés de management ayant conduit à de la souffrance au travail pour deux agents placés sous ses ordres, un manque d'exemplarité et des difficultés de communication ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est le fruit d'une procédure irrégulière, le quorum de la CAP du 9 décembre 2021 n'ayant pas été atteint ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses aptitudes managériales, son exemplarité, les retards qui lui sont reprochés et le contexte dégradé dans lequel il a évolué en 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août 2023 et le 7 novembre 2023, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, juriste représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B était rédacteur principal de 2ème classe à Bordeaux Métropole. Son entretien d'évaluation au titre de l'année 2020 s'est déroulé le 18 janvier 2021, et par courrier du 31 mai 2021, il en a sollicité la révision. Réunie le 9 décembre 2021 à cet effet, la commission administrative paritaire a statué à l'unanimité en faveur du maintien de l'évaluation du requérant. Par une décision du 18 janvier 2022 dont M. B demande l'annulation, Bordeaux Métropole a rejeté la demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la motivation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". La décision contestée a pour objet le rejet d'un recours administratif tendant à la révision du compte-rendu d'évaluation professionnel de M. B pour l'année 2020. Ce recours n'étant pas obligatoire, la décision contestée n'est pas au nombre des actes devant être motivés en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission administrative paritaire :
3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 : " Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. () II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information ". Aux termes de l'article 1 du décret n°89- 677 du 18 septembre 1989 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". L'article 36 de ce même décret dispose que : " Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. / Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. / Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire (CAP) catégorie B comprend 8 membres, dont quatre représentants du personnel et quatre représentants de l'administration. Il suit de là que pour être valablement réunie, la CAP doit atteindre le quorum de 4 représentants, sans distinction de leur appartenance aux représentants des personnels ou de l'administration. Il résulte du procès-verbal de la CAP du 9 décembre 2021 que celle-ci a réuni deux représentants de l'administration et trois représentants du personnel. Par suite, le quorum de la commission a été atteint, et le moyen tiré de l'irrégularité de son avis doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
5. En premier lieu, il ressort du compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) que l'évaluatrice de M. B a pris en compte les conditions particulières de l'année 2020. Elle fait notamment état, en ce qui concerne le fonctionnement du service sur l'année écoulée, de fortes perturbations dues aux nouvelles missions liées à la déconcentration du foncier et d'un conflit majeur au sein du service ayant mené à la mutation dans l'intérêt du service du chef du centre domanialité. Les difficultés du confinement sont également évoquées. Ces éléments sont également repris dans le cadre de l'appréciation de la valeur professionnelle de M. B.
6. En deuxième lieu, le CREP litigieux fait état de difficultés de communication apparues avec son équipe, aggravées par le confinement et ayant conduit à une souffrance au travail de ses deux subordonnés. Si le message que M. B a envoyé à ses subordonnés le 17 janvier 2020 après que ceux-ci s'étaient ouverts de difficultés auprès de la directrice de l'aménagement et du développement ne saurait être regardé comme comminatoire, il est cependant de nature à confirmer que le management du requérant était distant et que les missions que M. B leur confiait n'étaient pas d'emblée clairement définies, alors même qu'ils venaient d'arriver au sein de la collectivité sur un domaine technique qu'il leur fallait s'approprier.
7. En troisième lieu, le CREP fait grief à M. B un manque de ponctualité entraînant des retards à des réunions. Si le requérant soutient que de janvier à mars 2020 il n'a été en retard que huit fois, en moyenne de 3 minutes, il n'apporte pas d'éléments de nature à contester les fréquents retards à des réunions qui lui sont reprochés.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que son exemplarité est injustement remise en question dans son évaluation au titre de l'année 2020. Toutefois, il ressort de celle-ci qu'il est précisé que son poste requiert cette qualité, sans pour autant faire état de manquement sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont demande le versement M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,