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Tribunal Administratif de Bordeaux, 02/05/2024, n° 2205685

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 2 mai 2024 santé et sécurité au travail accident de service - responsabilité sans faute et indemnisation complémentaire

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle qu’un agent territorial victime d’un accident reconnu imputable au service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels non couverts par la réparation statutaire. En revanche, la faute de la collectivité pour manquement aux obligations de sécurité doit être démontrée concrètement ; la seule chute sur un sol mouillé ne suffit pas nécessairement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 28 novembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires produites le 16 janvier 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, Mme D B, représentée par Me Noël, doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) condamner la commune de Lormont à lui verser une somme globale de 58 996 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service du 16 juin 2016, assortie des intérêts à compter du 1er août 2022 et de leur capitalisation ;
2°) condamner la commune de Lormont à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise, assortie des intérêts à compter du 1er août 2022 et de leur capitalisation ;
3°) mettre à la charge de la commune de Lormont la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité de la commune de Lormont :
- la commune de Lormont a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant ses obligations d'hygiène et de sécurité, dès lors que la chute dont elle a été victime le 16 juin 2016 est imputable au service ;
- en tout état de cause, la responsabilité du service est engagée même en l'absence de faute ;
Sur la réparation des préjudices :
- elle a subi un préjudice patrimonial dès lors qu'elle a dû se faire assister par une tierce personne du fait de son accident, mais aussi en raison de la perte de revenus, des frais engagés et de l'incidence professionnelle sur son projet de reconversion professionnelle causés par la faute de la commune de Lormont ;
- elle demande réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis, à savoir la réparation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances qu'elle a endurées, des préjudices esthétique et d'agrément et du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Lormont, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut à ce que soit ramenée à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices subis par Mme B ainsi que la condamnation aux frais d'expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2024.
Vu :
- l'ordonnance du 1er décembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le docteur A pour mener une expertise sur l'état de santé de Mme B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- les observations de Me Latour, représentant Mme B, et de Me Safar, représentant la commune de Lormont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B est adjointe technique principale de 2ème classe au sein des effectifs de la commune de Lormont depuis 1996. Le 16 juin 2016, alors qu'elle occupait les fonctions d'agent de service dans une école de la commune, Mme B a chuté en glissant sur le sol mouillé de la cuisine. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire de Lormont du 30 juin 2016. Le 16 mai 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité à l'accident des arrêts et soins consécutifs à cet accident de service survenu le 16 juin 2016, a fixé la date de consolidation de son état au 30 décembre 2017, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 10 %, a déclaré Mme B inapte physiquement à ses fonctions et l'a reclassée sur un poste d'agent d'accueil, qu'elle occupe depuis le 3 janvier 2018. Mme B entend obtenir réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service et a, à ce titre, sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un expert en vue de déterminer la nature et l'étendue des préjudices dont elle souffre depuis sa chute. Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le docteur A a été désigné en qualité d'expert par le tribunal, et a remis son rapport le 20 septembre 2021. Mme B a sollicité auprès de la commune de Lormont, par une réclamation indemnitaire du 29 juillet 2022, la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la commune de Lormont, elle demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme globale de 58 996 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Lormont :
2. D'une part, l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit aux fonctionnaires " des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique () durant leur travail ". Selon l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
3. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, les articles 1er et 2 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, ainsi que les article 37, 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En l'espèce, Mme B a fait l'objet d'une chute le 16 juin 2016 en glissant sur le sol de son lieu de travail alors qu'elle y faisait la plonge. Ainsi qu'il a été dit au point 1, cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire de Lormont du 30 juin 2016. Mme B entend engager la responsabilité pour faute de son employeur et soutient à cette fin qu'elle ne disposait pas de chaussures adéquates la protégeant des risques de chute sur son lieu de travail, alors que le sol y était particulièrement glissant. L'administration ne conteste pas que les fonctions de Mme B, exercées sur un sol glissant, nécessitaient des chaussures adaptées, alors qu'il est constant que le personnel de restauration de la commune a été doté postérieurement à cet accident de chaussures adéquates, qualifiées par la commune de Lormont elle-même sur son site internet de chaussures " coquées, imperméables et super-adhérentes au sol ". Il est exact que Mme B touchait annuellement une indemnité dite d'habillement d'un montant de 65,48 euros. Toutefois, la seule production par l'administration des bulletins de paie de Mme B mentionnant le paiement de cette indemnité ne permet pas de justifier, à elle-seule, de la finalité de celle-ci, alors que, d'une part, Mme B indique sans être contredite que l'indemnité en cause avait pour objet l'achat de tabliers et, d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a continué à percevoir cette indemnité à la suite de son reclassement dans un poste qui ne nécessitait pas l'achat d'équipements particuliers. Dans ces conditions, la commune de Lormont n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de son agent.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lormont a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme B est fondée à solliciter la réparation intégrale de l'ensemble des dommages qu'elle estime avoir subis.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d'assistance par une tierce-personne :
6. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B a nécessité l'assistance d'une aide humaine spécialisée principalement pour la réalisation du ménage et des courses, à hauteur de trois heures par semaine du 16 juin 2016 au 16 octobre 2016, d'une heure par jour du 1er mars 2017 au 12 avril 2017 et de trois heures par semaine du 13 avril au 13 juillet 2017, soit un total de 134 heures. Il y a lieu de retenir un taux horaire de 13 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut augmenté des charges sociales, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B une indemnité de 1 750 euros.
Quant à la perte de revenus professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et aux frais engagés par Mme B en vue de sa reconversion professionnelle :
7. Pour ce qui est de la perte de revenus professionnels futurs et des frais engagés, s'il est exact que Mme B avait entamé des démarches pour une reconversion professionnelle en tant qu'assistante maternelle, elle n'est toutefois pas fondée à solliciter la réparation de pertes de gains professionnels futurs sur ce fondement dès lors que, d'une part, elle n'établit pas que ce projet aurait abouti à une augmentation de ses revenus et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que sa rémunération aurait été diminuée à la suite de son reclassement, ce dont d'ailleurs elle ne se prévaut pas. A ce même titre, Mme B n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle aurait engagés en vue de sa reconversion professionnelle, frais qui ne sont, au demeurant, pas justifiés.
8. Pour ce qui est, en revanche, de l'incidence professionnelle, il résulte de l'instruction que Mme B avait obtenu un agrément en qualité d'assistante maternelle six mois avant son accident et qu'elle avait sollicité de son employeur une mise en disponibilité d'une durée d'une année une semaine avant son accident, en vue d'exercer ce métier. Par suite, l'impossibilité pour Mme B de poursuivre son projet professionnel en raison de son accident sera indemnisée à hauteur de 2 000 euros.
S'agissant des préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établit par le docteur A que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B a été évalué à 100 % pour la journée pendant laquelle elle a été hospitalisée le 28 février 2017, à 75 % pour les journées où son membre supérieur droit a été immobilisé, coude au corps, du 1er mars 2017 au 12 avril 2017, à 25 % du 13 avril 2017 au 13 juillet 2017 pour les journées de rééducation avec limitation des amplitudes de mobilité de son épaule droite, à 25 % également du 16 juin 2016 au 16 octobre 2016 pour l'immobilisation non stricte de son membre supérieur droit en écharpe, et à 10 % du 17 octobre 2016 au 27 février 2017 et du 14 juillet 2017 au 30 décembre 2017 pour la dernière phase de réadaptation fonctionnelle. En revanche, si l'expert a par ailleurs considéré que l'intéressée avait été en incapacité temporaire totale de travail du 16 octobre 2016 au 30 décembre 2017, lesquelles périodes correspondent aux arrêts de travail, ces périodes ne sauraient être regardées comme étant à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme B. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 1 900 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. Pour ce qui est des souffrances endurées, le rapport d'expertise évalue le préjudice subi par Mme B à un taux de 3 sur une échelle allant de 1 à 7, faisant état du choc initial, de l'ensemble des soins, et notamment de l'intervention chirurgicale du 28 février 2017, de l'ensemble des séances de rééducation et de la souffrance psychologique endurée. Il sera alloué à ce titre à Mme B la somme de 3 500 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Le déficit fonctionnel permanent affectant Mme B est évalué par le rapport d'expertise à 12 % en raison de la limitation modérée des amplitudes de mobilité de l'épaule droite de Mme B avec une discrète symptomatologie de conflit sous-acromial. Par suite, compte tenu de l'âge de Mme B à la date de la consolidation de son état, il lui sera alloué à ce titre la somme de 13 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
12. Il résulte du rapport d'expertise qu'un préjudice esthétique permanent de 0,5 sur 7 a été évalué en raison du discret aspect cicatriciel de l'épaule droite. Par suite, il sera alloué à Mme B la somme de 400 euros en réparation de ce préjudice.
Quant au préjudice d'agrément :
13. Si Mme B soutient qu'elle pratiquait une activité sportive, la zumba, antérieurement à son accident, elle ne produit aucun justificatif en ce sens. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Quant au préjudice moral :
14. Mme B soutient qu'elle a subi un préjudice moral depuis son accident. Il lui sera alloué la somme de 200 euros en réparation de ce préjudice
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la commune de Lormont à lui verser une indemnité de 22 750 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 22 750 euros à compter du 1er août 2022, date de réception de sa demande d'indemnisation par la commune de Lormont. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée à la même date. Le 1er août 2023, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er août 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
17. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, qui ont été liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal du 15 décembre 2021 et mis à la charge de Mme B, à la charge définitive de la commune de Lormont.
18. En second lieu, la décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d'expertise à la charge d'une partie ayant le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Par suite, Mme B n'est pas fondée à obtenir les intérêts sur cette somme avant la date du prononcé du présent jugement, lequel fait courir de plein droit ces intérêts, sans qu'il y ait lieu d'y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lormont une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lormont est condamnée à verser à Mme B la somme de 22 750 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 1er août 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 1er août 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge de la commune de Lormont.
Article 3 : La commune de Lormont versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Lormont.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

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