Tribunal Administratif de Bordeaux, 16/05/2024, n° 2202767
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la prescription quadriennale court à compter du 1er janvier de l'année suivant la prise de conscience du risque par l'agent – ici le 12 avril 2017, donc à partir du 1er janvier 2018 – et que la créance de M. B était prescrite le 31 décembre 2021. La requête a donc été rejetée sans examen du fond.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 1er juin 2023, M. A B, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi en raison de son exposition à des poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle.
Il soutient qu'ayant été exposé à des poussières d'amiante sans protection particulière pendant sa carrière professionnelle à la société européenne de propulsion de 1990 à 2001, il est fondé à obtenir le bénéfice d'une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'anxiété de développer une maladie liée à l'amiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé des fonctions d'agent de contrôle de la qualité des processus de fabrication de pièces destinées à des propulseurs au sein de la société européenne de propulsion sur le territoire de la commune du Haillan, du 1er octobre 1990 au 30 septembre 2001, en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrication. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime résulter de l'anxiété de développer une maladie liée à l'amiante à laquelle il a été exposé sans protection lors de cette activité professionnelle.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. Dans l'hypothèse où un agent public met en jeu la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise du fait de l'exposition à l'amiante dans les locaux du service, le point de départ du délai à l'expiration duquel l'administration peut opposer la prescription quadriennale commence à courir à la date à laquelle cet agent a pu, en fonction des informations auxquelles il a pu avoir accès, prendre conscience de l'intensité et de l'ampleur du risque auquel il était potentiellement exposé.
4. Il résulte de l'attestation produite à l'instance par le requérant qu'il a été informé le 12 avril 2017 qu'il a été exposé à l'amiante entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 2001 à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans les locaux de la société européenne de propulsion. C'est à cette date que M. B doit être regardé comme ayant eu nécessairement conscience du risque auquel il a été potentiellement exposé, et non à celle du 16 mars 2022 où il a été autorisé à bénéficier d'un suivi médical post-professionnel, ni à celle du 20 septembre 2022 où il a passé un scanner de recherche de pathologie liée à l'amiante, ces deux dates étant au demeurant postérieures à celle à laquelle il a présenté sa demande d'indemnisation au ministre des armées. Le délai de prescription, qui a commencé à courir le 1er janvier 2018, a donc expiré le 31 décembre 2021. Il s'ensuit que la créance de M. B était prescrite le 9 mars 2022 lorsqu'il a présenté sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de son anxiété de développer une pathologie liée à l'amiante, et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D.FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,