Tribunal Administratif de Bordeaux, 15/05/2024, n° 2300676
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’une décision de maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, après épuisement des droits à congé maladie, n’a pas à être motivée au titre du CRPA. Il admet surtout que l’administration ne peut pas se voir reprocher l’absence de recherche de reclassement lorsque l’agent ne se présente pas aux expertises médicales nécessaires, empêchant d’établir son inaptitude à toutes fonctions. Décision utile mais rendue pour la fonction publique d’État, transposable avec prudence à la FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C A, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la direction générale des douanes et des droits indirects a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 4 janvier 2019 pour une durée d'un an, renouvelable une fois ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de régulariser sa situation administrative et financière en procédant à la restitution des traitements qu'elle aurait dû percevoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui se contente de viser l'avis du comité médical du 17 novembre 2022, est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 dès lors que son administration ne l'a pas invitée à présenter une demande de reclassement et que l'administration ne s'est pas prononcée sur une éventuelle impossibilité de reclassement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne prend pas en compte la maladie de Lyme dont elle est atteinte et par suite, l'origine véritable de sa pathologie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, son employeur ne pouvant la placer en disponibilité d'office sans lui proposer un reclassement ou sans prouver qu'un tel reclassement était impossible ;
- l'annulation de cette décision implique nécessairement le versement de la somme correspondant à la restitution des traitements non perçus en raison de son placement illégal en disponibilité d'office, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est fonctionnaire des douanes et exerce les fonctions de contrôleuse de 2ème classe à Bordeaux au sein du centre de service des ressources humaines de Bordeaux. Par un arrêté du 25 janvier 2021, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 4 janvier 2018 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont elle demande l'annulation, elle a été maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 4 janvier 2019 pour une durée d'un an, renouvelable une fois.
2. En premier lieu, les décisions maintenant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 1er décembre 2022 prolongeant la mise en disponibilité de la requérante est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible ". Selon l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ". Aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs ".
4. Mme A soutient que son employeur a adopté sa décision aux termes d'une procédure irrégulière et a méconnu les articles 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et 29 du décret n°88-972 du 13 octobre 1988 dès lors qu'il n'a pas recherché à procéder à son reclassement, et qu'il ne lui a soumis aucune proposition de reclassement avant l'adoption de la décision litigieuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors qu'elle a été convoquée à deux reprises, les 24 octobre et 16 décembre 2019, aux rendez-vous médicaux fixés par l'expert mandaté par le comité médical afin de se prononcer sur sa situation, Mme A ne s'y est pas rendue et s'est bornée à produire un certificat médical de son médecin traitant. Dans ces conditions, ni le comité médical ni son employeur n'ont été en mesure de se prononcer sur son inaptitude à toutes fonctions. Dès lors que l'administration était dans l'impossibilité de proposer ou de procéder à son reclassement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ou que son employeur aurait méconnu les dispositions citées au point 3 du présent jugement, seules applicables à sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. Enfin, si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait puisqu'elle n'indique pas et ne tire pas les conséquences de la maladie dont elle souffre, qui serait la maladie de Lyme, elle n'établit pas souffrir de cette maladie par la production d'une sérologie réalisée le 29 octobre 2022, qui ne révèle qu'un résultat équivoque, et un certificat établi le 1er février 2023 par le médecin généraliste de l'intéressée, qui indique qu'il y a lieu d'effectuer un contrôle à distance dans les semaines ou mois à venir pour une conclusion diagnostique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Caste, première conseillère,
- Mme Jaouën, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°23000676