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Tribunal Administratif de Besançon, 07/05/2024, n° 2200025

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 mai 2024 discipline droits de la défense devant le conseil de discipline et proportionnalité de l’exclusion temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que la communication tardive de deux attestations au début du conseil de discipline ne vicie pas nécessairement la procédure si l’agent avait été informé de son droit à consulter son dossier, n’a pas demandé de délai supplémentaire et si ces pièces n’ont pas eu d’incidence déterminante sur l’avis. Décision utile pour apprécier concrètement une contestation disciplinaire FPT, mais portée limitée car très dépendante des faits et le texte fourni est incomplet sur le contrôle de la faute et de la proportionnalité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, non communiqué, Mme C A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, les droits de la défense ayant été méconnus ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs eu égard au contexte dans lequel ils sont intervenus ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tronche, pour Mme A, et de Me Martinangeli, substituant Me Landot, pour la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole le 1er septembre 2019 en tant que cheffe du service social du personnel. Par un arrêté du 24 juin 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par un arrêté du 10 novembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a prononcé à l'encontre de Mme A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de six mois, dont quatre mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ".
3. Mme A soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un délai suffisant pour pouvoir présenter utilement ses observations, notamment sur deux attestations qu'elle a découvertes au début de la séance du conseil de discipline du 8 novembre 2021. La communication à l'agent du rapport de l'autorité territoriale adressé au conseil de discipline, prévue par l'article 5 du décret susvisé du 18 septembre 1989, constitue en effet une garantie qui se rattache aux droits de la défense. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier par un courrier du 15 octobre 2021, droit dont elle s'est abstenue de faire usage. D'autre part, l'administration ne conteste pas que deux attestations, rédigées respectivement deux et quatre jours avant la séance, n'ont pas été jointes au dossier de Mme A et ont été mises à sa disposition seulement au début de la séance du conseil de discipline. Toutefois, l'intéressée n'allègue pas avoir sollicité un délai pour en prendre connaissance en compagnie de son conseil, présent ce jour-là, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces témoignages, concernant des faits datant de plusieurs années et ayant eu lieu au sein d'une autre collectivité, auraient pu avoir une incidence sur le sens de l'avis rendu par le conseil de discipline, le rapport disciplinaire pointant lui-même les difficultés rencontrées par deux agentes en raison du comportement de Mme A au sein de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. / () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole s'est fondée sur deux attestations, reçues de la part des deux assistantes sociales du service dont Mme A a la charge, Mme D et Mme B, signalant à la date du 24 septembre 2020 un comportement désobligeant de la part de l'intéressée, déclencheur d'une prise de conscience quant à sa responsabilité dans leur mal-être professionnel. Suite à cet évènement, reconnu comme un accident du travail imputable au service par la commission départementale de réforme, le médecin de prévention et l'expert-psychiatre de la collectivité, elles ont été placées en arrêt maladie. L'arrêté attaqué indique également que la requérante a tenu des propos vexatoires, qu'elle opère selon un mode de management fondé sur la division des agents, et qu'elle n'a pas démontré de remise en question quant à la souffrance qu'elle a pu causer. Ces éléments sont notamment corroborés par des certificats médicaux, un témoignage d'un autre agent ayant été employé pendant quatre mois dans le service de la requérante décrivant des faits similaires, et les deux attestations précitées, précises, concordantes et très circonstanciées, des deux assistantes sociales, qui décrivent un comportement intrusif, des propos culpabilisants, blessants, humiliants et dénigrants, une mise à l'écart, une hostilité permanente et des brimades à répétition. Les faits sur lesquels se fonde la sanction attaquée peuvent ainsi être regardés comme établis. Si Mme A se prévaut de ce que les deux assistantes sociales n'ont jamais exprimé de difficultés liées à son management avant septembre 2020, et de ce qu'elle n'a jamais été reçue par sa hiérarchie pour un recadrage, ces circonstances, à les supposer établies, n'ont aucune incidence sur la matérialité des faits. Par ailleurs, la requérante n'est pas utilement fondée à soutenir que l'évènement du 24 septembre 2020 relève davantage de la maladie imputable au service que de l'accident de service. Enfin, si Mme A fait état du contexte conflictuel entourant les faits qui lui sont reprochés, notamment de la personnalité " difficile " de Mme D, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'élément déclencheur des arrêts maladies des deux assistantes sociales est le comportement de la requérante avec Mme B et, d'autre part, que le contexte conflictuel décrit était celui existant avant l'arrivée de Mme A au sein du service. Les éléments de contexte ainsi apportés par cette dernière ne sont donc pas de nature à atténuer la portée des faits qui lui sont reprochés en tant que cheffe de service, qui représentent des manquements à ses obligations professionnelles, à eux seuls constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. En dernier lieu, eu égard notamment à la nature des fonctions d'encadrement de Mme A, au climat régnant au sein du service dont elle a la charge, et à son absence de remise en question et de compréhension de la souffrance qu'elle a pu causer, et ce alors même qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis, revêt un caractère proportionné à la gravité des fautes commises par la requérante telles que décrites au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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