Tribunal Administratif de Besançon, 30/05/2024, n° 2301370
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident doit être motivé, car le CITIS est un droit lorsque les conditions légales sont remplies. La motivation peut renvoyer à une expertise médicale sans divulguer d’éléments couverts par le secret médical, dès lors que l’agent peut comprendre les raisons de fait du refus et le contester utilement. Décision utile pour contester ou apprécier la régularité formelle d’un refus de CITIS, même si elle concerne la fonction publique d’État et reste factuelle sur le fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Simplot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023, par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de l'accident survenu le 14 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Besançon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- il n'est pas établi que l'autorité qui a signé la décision contestée était habilitée à cet effet ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le rapport de l'inspectrice régionale et pédagogique du 16 novembre 2022 a été transmis au médecin agréé et au comité médical dans des conditions qui méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elle est entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation " dans l'application de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié d'éducation physique et sportive, est affecté depuis la rentrée 2022/2023 au collège Albert Camus à Besançon. Entre le 19 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, M. C a été placé en congé maladie. Le 21 octobre 2022, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 octobre 2022. Par une décision du 31 janvier 2023, sa demande a été refusée par la rectrice de l'académie de Besançon. Par un courrier du 21 mars 2023, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 10 mai 2023 de la rectrice de l'académie de Besançon. M. C demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2023.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Emmanuelle Thomas, secrétaire générale adjointe d'académie, qui disposait d'une délégation de signature de la rectrice de l'académie de Besançon, par un arrêté du 25 mars 2022, publié le 28 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, l'autorisant à signer les décisions " dans la limite des compétentes attribuées à la rectrice d'académie ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et droit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé temporaire imputable au service lorsqu'il en remplit les conditions légales. Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Cette obligation de motivation n'autorise toutefois pas l'administration à divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. En revanche, une telle décision peut être motivée par référence à des documents médicaux, à condition que ces documents permettent de comprendre les considérations de fait qui fondent la décision.
4. En l'espèce, la décision contestée vise les règles de droit applicables à la situation de M. C et fait référence aux conclusions de l'expertise médicale du docteur A. Dans ses conclusions, le docteur A indique qu'il avait conclu à l'imputabilité au service de l'accident du 14 octobre 2022, avant de considérer, sur la base d'un rapport de l'inspectrice pédagogique régionale d'éducation physique et sportive qui " décrit un comportement problématique de la part de [M. C] dans l'exercice de ses fonctions ", qu'il n'existe aucun lien causal entre " le travail " de l'intéressé et les troubles du sommeil et d'anxiété invalidante apparus depuis le 14 octobre 2022. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée par référence aux conclusions du docteur A est suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître les raisons du refus de sa demande et ainsi de contester utilement la décision afférente. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 47-4 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le docteur A a rendu son expertise médicale en tenant compte d'un rapport de l'inspectrice régionale et pédagogique du 16 novembre 2022. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C, l'instruction d'une demande de congé pour accident imputable au service n'est pas régie par le principe du contradictoire. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'agent intéressé doit pouvoir présenter des observations sur les pièces transmises par l'administration au médecin agréé, quand bien même ces pièces ne seraient pas d'ordre médical. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que M. C a été informé par courrier du 9 janvier 2023 de la possibilité de consulter son dossier et d'être entendu par le comité médical qui s'est réuni le 26 janvier suivant. Dans ces conditions, M. C a été mis à même de présenter au comité médical des observations sur le rapport de l'inspectrice régionale et pédagogique du 16 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. En l'espèce, à partir du 19 octobre 2022, M. C a été placé en congé maladie en raison de troubles du sommeil et d'une anxiété invalidante. Le requérant soutient que cette pathologie a pour origine les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien qu'il a eu, le 14 octobre 2022, avec la cheffe de son établissement en présence d'un représentant du personnel. Lors de cet entretien, il est constant que l'intéressé a été interrogé sur les consignes données à ses élèves en matière de tenue vestimentaire et la cheffe d'établissement lui a rappelé que les professeurs disposent de leur propre cabine pour se changer avant les cours d'éducation physique et sportive. M. C soutient également que la cheffe d'établissement lui aurait demandé de s'expliquer sur des accusations " d'atteintes sexuelles " voire " d'agressions sexuelles " sur certains de ses élèves. Toutefois, si M. C estime qu'au cours de cet entretien, il a été accusé à tort, ce seul ressenti ne permet pas d'établir que la cheffe d'établissement avait pour intention de " le décrédibiliser ou de le déstabiliser ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de cet entretien, le comportement ou les propos de la cheffe d'établissement, qui s'est limitée à faire la lumière sur des situations décrites par des familles d'élèves et d'adresser à M. C des recommandations, auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par M. C doit être rejetée.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)