Tribunal Administratif de Besançon, 15/05/2024, n° 2200426
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une maladie psychique non inscrite aux tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue imputable au service si l’agent établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. Décision utile pour contester un refus de CITIS dans la FPT : la dépression d’une attachée territoriale peut être reconnue imputable si les éléments médicaux et professionnels démontrent un lien direct avec les conditions de travail, ouvrant droit au plein traitement et au remboursement des frais médicaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 2022 et 31 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie imputable au service ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 21 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 novembre 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la présidente du conseil départemental du Doubs a commis une erreur d'appréciation en refusant de retenir l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le Département du Doubs, représenté par Me Batot, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale au sein des services du département du Doubs, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 20 novembre 2019, puis en congé de longue maladie et enfin en congé de longue durée, avec effet au 20 novembre 2019. Par une décision du 21 septembre 2021, la présidente du conseil départemental du Doubs a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 10 janvier 2022, la présidente du conseil départemental du Doubs a expressément confirmé ce refus sur recours gracieux de Mme B. Celle-ci demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions ainsi que le prononcé d'une injonction visant à la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. Pour refuser l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, qui souffre d'un syndrome anxiodépressif, la présidente du conseil départemental du Doubs a considéré que la preuve du lien d'imputabilité de la maladie au service n'était pas caractérisée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, infirmière de formation, a obtenu son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et effectué plusieurs démarches infructueuses en vue d'obtenir un poste en adéquation avec ses qualifications, à l'issue d'une période de mise à disposition auprès de la maison départementale des personnes handicapées où elle a occupé un poste d'évaluateur médical puis de cheffe du service d'évaluation médicale. Elle a ensuite sollicité sa réintégration au 1er janvier 2019 dans les services du département du Doubs et a été affectée à un poste de " chargée de projets et d'évaluation C@p25 au sein du service pilotage évaluation et prospective ", avec pour mission le pilotage administratif de la passation et de l'exécution d'un marché public portant sur l'organisation de services à domicile pour personnes âgées dépendantes. De plus, il ressort des pièces médicales produites, et notamment du certificat médical établi par un psychiatre le 18 novembre 2021, du rapport médico-professionnel du centre de gestion du Doubs du 17 décembre 2020 et de l'expertise médicale réalisée par le Dr A, psychiatre, le 5 février 2021, que Mme B souffre d'un état dépressif majeur, en lien avec sa situation professionnelle, laquelle était génératrice d'un fort sentiment de dévalorisation et de frustration ainsi que d'un épuisement mental. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que, si les missions attachées au poste auquel Mme B a été affectée à compter du 1er janvier 2019 n'étaient pas en totale adéquation avec les aspirations et l'expérience de celle-ci, elles correspondaient au grade d'attaché territorial qu'elle détenait. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des affirmations de Mme B, que celle-ci a été bien accueillie dans son nouveau poste et qu'elle a bénéficié de formations dans le but d'acquérir les compétences nécessaires à ses nouvelles missions. Dans ces conditions, le contexte professionnel dans lequel s'est trouvée placée Mme B au sein des services du département, bien que marqué par une insatisfaction au regard des tâches confiées ainsi que par une période de sous-occupation qui aurait néanmoins pu être comblée par des démarches de la part de l'intéressée en vue de soutenir les autres agents du service comme le prévoyait expressément sa fiche de poste, n'a pas revêtu un caractère pathogène de nature à établir l'existence d'un lien direct entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, ayant donné lieu à un syndrome anxiodépressif. Est à cet égard sans incidence la circonstance que Mme B a alerté les services du département, à plusieurs reprises, les 12 décembre 2019, 20 avril 2020 et 25 novembre 2020, sur les répercussions négatives de cette situation sur sa santé mentale, notamment en raison d'une prétendue inadéquation de son poste à ses compétences. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui ont refusé de considérer que sa maladie était imputable au service, sont entachées d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Le département du Doubs n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Doubs présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Doubs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Doubs.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente ;
- Mme Diebold, première conseillère ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière