Tribunal Administratif de Besançon, 17/05/2024, n° 2201582
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la maladie d’un fonctionnaire peut être reconnue imputable au service lorsqu’un lien direct existe avec les conditions de travail, même en l’absence de prédisposition personnelle. La décision annule le refus administratif et ordonne la reconstitution de la carrière, offrant ainsi un précédent applicable aux agents territoriaux confrontés à des situations similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre 2022 et 2 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, de reconstituer sa carrière, ses droits à plein traitement et de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution des droits à plein traitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Dravigny pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions de surveillant pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Montbéliard depuis le 1er février 2011, a été placé en congé de maladie ordinaire du 19 janvier au 5 mars 2017. Il a ensuite bénéficié d'un congé de longue maladie du 23 mai 2017 au 22 mai 2018, à plein traitement, qui a été renouvelé, à demi-traitement, pour la période du 23 mai 2018 au 22 mai 2019. Le 7 mars 2018, M. A a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de reconnaitre l'imputabilité au service de son état dépressif dont les premières constatations datent de septembre 2016. Par une décision du 12 mars 2019, sa demande a été rejetée. Le 17 mai 2019, il a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux dernières décisions et a enjoint au directeur de réexaminer la demande de l'intéressé. Par une décision du 28 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté la demande d'imputabilité au service de la pathologie du requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. A et sa hiérarchie sont devenues particulièrement difficiles lors de l'arrivée d'un nouveau directeur adjoint en fin d'année 2016. Un premier certificat médical en date du 7 septembre 2018 produit au dossier fait état de ce que l'intéressé, alors en poste depuis 2011 au sein de la maison d'arrêt de Montbéliard, présente un syndrome anxio-dépressif majeur depuis quelques mois, soit postérieurement au changement de hiérarchie et que ces troubles apparaissent réactionnels à ses conditions de travail. Un second certificat du 15 mai 2019 révèle également que " depuis 2016, il y a un suivi psychologique et psychiatrique ". Il ajoute que le requérant présente un syndrome dépressif réactionnel lié à son travail. En outre, M. A verse au dossier une expertise médicale en date du 13 janvier 2022 qui reconnait l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 23 mai 2018. A cet égard, la défense ne saurait se prévaloir de la seule dernière page d'une expertise concluant à ce que la maladie dont souffre l'intéressé n'est pas imputable au service pour remettre en cause les avis concordants rendus par les différents praticiens ayant eu à connaître du cas de M. A. Il n'est pas contesté qu'aucune prédisposition ni aucune manifestation dépressive n'avait été décelée antérieurement chez ce fonctionnaire. Par ailleurs, il ressort de plusieurs attestations produites, et dont le contenu n'est aucunement contesté, que le nouveau directeur adjoint aurait demandé à différents détenus de souiller la réputation de l'intéressé et de son équipe et que, plus largement, un climat particulièrement délétère s'est instauré depuis 2016 au sein de la maison d'arrêt de Montbéliard. De surcroit, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une agression à l'extérieur de la prison par un détenu qui avait déjà tenté de lui porter des coups à plusieurs reprises en juillet 2016. Dans ces conditions, le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A doit être regardé comme présentant un lien direct avec le contexte professionnel pathogène précédemment décrit. D'autre part, si l'administration fait valoir que la dégradation de l'état de santé de M. A est due à un comportement agressif de sa part à l'égard de sa hiérarchie, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Quant à son agressivité alléguée à l'égard des détenus et notamment son comportement violent, l'intéressé se prévaut d'une ordonnance de non-lieu rendue le 16 mai 2023 sur ces faits. La défense n'établit en tout état de cause pas que ce comportement aurait été susceptible de justifier à lui seul que sa maladie soit considérée comme détachable du service. Par conséquent, aucun fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance de la maladie du service. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'administration prenne un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. A et reconstitue sa carrière ainsi que ses droits à rémunération et à la retraite dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de congés pour maladie imputable au service à compter du 23 mai 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon le 28 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. A et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à la retraite dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de congés pour maladie imputable au service à compter du 23 mai 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière