Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22/05/2024, n° 2302088
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la lettre du 9 novembre 2022 n’était qu’une notification du rejet de la candidature et non une décision de nomination, donc non susceptible de recours ; la requête d’annulation a été déclarée irrecevable en application des articles R.222‑1 et R.421‑1 du Code de justice administrative. En outre, la demande de frais au titre de l’article L.761‑1 a été rejetée. Cette jurisprudence permet aux agents territoriaux de contester la forme d’un acte administratif et d’invoquer l’irrecevabilité lorsqu’il ne constitue pas une décision créant un grief réel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay l'a informée du rejet de sa candidature à une promotion dans le corps des professeurs des universités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 1er juin 2023, l'Université Paris-Saclay conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 167,40 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 50 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République ". Aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " IV.-A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / () Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 novembre 2022 de la présidente de l'université Paris-Saclay, attaquée par Mme B, se borne à informer la requérante du rejet de sa candidature à une promotion dans le corps des professeurs des universités. Elle ne constitue pas la décision de rejet de cette candidature qui, en application des dispositions citées au point 3, relève de la compétence du Président de la République. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une décision ne faisant pas grief, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'Université Paris-Saclay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris-Saclay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée à l'Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.