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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/05/2024, n° 2403222

Tribunal administratif 15 mai 2024 avancement et carrière incidence de la suspension du permis de conduire sur l’emploi d’un fonctionnaire territorial

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse de suspendre une décision préfectorale de suspension du permis de conduire d’un adjoint technique territorial, faute d’urgence. Il relève que, même si la fiche de poste impose le permis, l’agent est fonctionnaire titulaire et la collectivité doit temporairement le reclasser ou l’affecter sur un emploi ne nécessitant pas le permis, de sorte que la suspension n’a pas d’incidence établie sur son emploi.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est avérée ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la procédure n'a pas été respectée ;
- l'arrêté ne contient pas toutes les informations légales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2403221 enregistrée le 3 mai 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 11 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession d'électrotechnicien signalisation au sein du Pôle entretien d'exploitation Voirie de METZ METROPOLE. Cependant il résulte de l'instruction que le requérant est, selon sa fiche de paye, fonctionnaire titulaire au grade d'adjoint technique de première classe. Si sa fiche de poste prévoit l'obligation pour lui de détenir le permis de conduire pour réaliser ses missions, celles-ci sont, de toute façon, prises en charge par une équipe et son statut de fonctionnaire oblige la collectivité à le reclasser, pendant la durée de suspension de son titre de conduite, dans un emploi qui ne nécessite pas la détention du permis de conduire. Dans ces conditions la décision attaquée n'a aucune incidence sur son emploi au sein de la collectivité Metz Métropole. Ainsi le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B. Copies-en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2024
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403222

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