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Tribunal Administratif de Grenoble, 21/05/2024, n° 2200166

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 mai 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve du harcèlement moral incombe à l’agent ; il doit présenter des faits précis laissant présumer le harcèlement. L’administration doit alors démontrer l’absence de tels faits. En l’absence d’éléments concrets, la demande d’indemnisation pour préjudice moral est rejetée, et la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable ne peut être annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme C A, représentée par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la commune de Sassenage a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Sassenage à lui verser une indemnité de 40 000 euros en raison du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sassenage une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral, en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- son état de santé s'est dégradé en raison de son activité professionnelle ;
- son ancien employeur a également manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques ; la commune n'a jamais réagi face aux conditions délétères de travail et n'a pas mis en place de document unique d'évaluation des risques ;
- les fautes décrites ci-dessus lui ont causé un préjudice moral, dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 40 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 17 mars 2019 par la commune de Sassenage en vertu d'un contrat conclu en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Jusqu'au terme de son contrat, le 17 mars 2021, elle a occupé l'emploi de directrice de la crèche " multi-accueil Les Lucioles ". Par une demande indemnitaire préalable du 20 septembre 2021, elle a demandé à la commune de Sassenage de lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de diverses fautes qui auraient été commises à son égard. Dans la présente instance Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de cette demande qui lui a été opposée le 12 novembre 2021 et elle formule également des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision susvisée du 12 novembre 2021 rejetant la demande préalable indemnitaire de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ".
4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il est constant que des relations difficiles entre les agents affectés à la crèche " Les Lucioles ", ont notamment conduit le maire à diligenter à compter de l'été 2020 une médiation par un cabinet d'audit externe, dans le contexte de risques psychosociaux globaux élevés. La médiation a révélé une scission au sein de l'équipe, avec un groupe formé autour de la directrice et un autre autour de la directrice adjointe, dans le contexte d'une réorganisation de la structure. Toutefois, dans le cadre de ces conditions de travail difficiles, les seuls " agissements " concrets, au sens du principe énoncé au point précédent, dont fait état Mme A, sont des propos injurieux, non détaillés ni identifiés à un auteur déterminé, rapportés par un agent hostile à la directrice adjointe. Ce seul élément n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, alors qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les missions confiées à la requérante auraient excédé celles attendues d'une directrice de crèche. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de son employeur à ce titre.
En ce qui concerne l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé :
6. Les témoignages détaillés de l'époux et du père de Mme A décrivant les conditions de travail difficiles de l'intéressée, dans le contexte rappelé au point 5, ne sont pas de nature à établir la dégradation alléguée de son état de santé, qui n'est corroborée par aucune pièce médicale. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Sassenage serait responsable de la dégradation de son état de santé.
En ce qui concernent les manquements allégués de la commune de Sassenage à ses obligations de sécurité et de prévention des risques :
7. Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ()". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code de travail, figurant au livre I de la quatrième partie de ce code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent :/ 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;/ () 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article L. 4121-2 de ce code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :/ 1° Eviter les risques ;/ 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ". Aux termes de l'article R. 4541-8 de ce code : L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :/ 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;/ 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
8. D'une part, Mme A reproche à son employeur son abstention fautive au regard des dispositions précitées, à réagir face à l'alerte qu'elle a lancée le 21 septembre 2020 quant à la dégradation de ses conditions de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la médiation citée au point 5 est intervenue dès septembre 2020 et a nécessité un état des lieux préalable avant la remise d'un rapport en février 2021, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation, globalement très tendue, aurait pu être améliorée par une action ciblée et rapide de la collectivité. Ainsi, Mme A n'établit pas l'existence d'une faute au regard des dispositions précitées.
9. D'autre part, Mme A ne fonde l'obligation de son employeur d'établir un document unique de prévention des risques professionnels sur aucun texte. Pour ce seul motif, elle ne saurait donc engager la responsabilité de la commune de Sassenage sur ce fondement, alors au surplus qu'elle n'explique pas en quoi ce manquement, à le supposer avéré, lui aurait causé un préjudice personnel direct et certain.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Sassenage.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Pollet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
J.P. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200166

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