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Tribunal Administratif de Marseille, 15/05/2024, n° 2204686

Tribunal administratif 15 mai 2024 avancement et carrière entretien professionnel et appréciation de la valeur professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le compte‑rendu d’entretien professionnel d’une AESH en raison d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle, la décision étant entachée de critères discriminatoires liés à son état de santé. La solution confirme que l’évaluation doit être objective, fondée sur les critères légaux du décret du 28 juillet 2010, et qu’une appréciation injustifiée peut être juridiquement remise en cause.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi le 5 avril 2022.
Elle soutient que :
- il est entaché d'erreur d'appréciation de sa valeur professionnelle ;
- elle a subi une discrimination compte tenu de son état de santé et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024 la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, accompagnante des élèves en situation de handicap depuis le 1er septembre 2016 au collège " Belle de Mai ", demande au tribunal l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel du 5 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (). ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; () 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (). ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est employée au collège Belle de Mai depuis 2016 sous contrat renouvelé annuellement en tant qu'accompagnante d'un élève allophone en situation de handicap puis, depuis 2020, en tant qu'AESH uniquement. Son compte-rendu d'entretien professionnel établi le 5 avril 2022 comporte 10 critères d'appréciation de sa valeur professionnelle sur 14 jugés " à acquérir " ainsi qu'une mention dans la rubrique " manière de servir " de sa réticence à la mise en place du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) en 2021, date depuis laquelle il est souligné qu'elle est régulièrement placée en congé maladie. Le rectorat fait valoir que l'intéressée ne communiquait pas son emploi du temps mentionnant la répartition des heures auprès des élèves dont elle assurait l'accompagnement, exigence du PIAL, avait refusé de se rendre dans une école primaire et rencontrait des problèmes de positionnement tant vis-à-vis des parents que des professeurs. Toutefois, ces remarques ne sont pas justifiées en l'absence de production de pièces alors même que, le 16 janvier 2021, soit 4 mois seulement avant la décision contestée, la supérieure hiérarchique de Mme B, principale du collège, a rédigé une attestation de travail soulignant qu'elle a par " sa bienveillance et sa gentillesse naturelle su instaurer un climat de confiance auprès des élèves " et que, " agréable et sympathique, sa relation aux autres s'est faite sans aucun problème, au sein de la salle des professeurs ", et enfin qu'elle " donne entière satisfaction ". L'allégation du rectorat selon laquelle cette attestation aurait été rédigée afin de faciliter les démarches administratives de l'intéressée auprès de la préfecture ne sont pas étayées ni de nature à remettre en cause les termes employés dans ladite attestation. Enfin, le rectorat précise lui-même que les congés maladie de Mme B après sa demande d'autorisation spéciale d'absence lié à la pandémie du Covid 19 du 1er au 22 octobre 2021 ont été par la suite requalifiés en maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'évaluation de Mme B doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que le compte-rendu d'entretien professionnel établit le 5 décembre 2022 doit être annulé.
DECIDE :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel établit le 5 avril 2022 au titre de l'année 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
F. LE MESTRIC
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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