Tribunal Administratif de Marseille, 17/05/2024, n° 2108346
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, tout fonctionnaire doit adresser un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la justice contre un titre de perception ; la contestation se prescrit dans les deux mois suivant la notification et, en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet s'opère au bout de six mois, ouvrant un délai de recours de deux mois. La requête de M. B a été jugée irrecevable car le recours préalable n’a pas été présenté dans les délais prescrits, validant ainsi le titre de perception.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception du 19 août 2020, d'un montant de 8 276,22 euros correspondant à un indu de rémunération ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 8 276,22 euros procédant de ce titre ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 104,22 euros procédant de la mise en demeure de payer en date du 26 juillet 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le comité médical ne pouvait se réunir tant que la commission de réforme n'avait pas statué sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité ;
- l'administration n'est pas fondée à lui réclamer la somme de 9 104,22 euros, car il aurait dû être placé en congé pour invalidation temporaire imputable au service à titre provisoire ;
- il est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a réclamée dès lors que l'administration a commis une faute tenant à la lenteur de la procédure, faute lui causant un préjudice.
- l'action en recouvrement du ministère de l'intérieur est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire propre au recouvrement, conformément à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 104,22 euros, procédant de la mise en demeure de payer du 26 juillet 2021, dès lors que, malgré une invitation en ce sens, M. B n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire, propre au recouvrement, prévu à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la tardiveté des conclusions de M. B aux fins d'annulation du titre du 19 août 2020 de décharge de la somme de 8 276,22 euros.
M. B a présenté des observations, enregistrées le 26 février et le 13 mars 2024, en réponse à ces moyens d'ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de police, a été blessé lors d'un accident survenu le 27 janvier 2018. Il a été placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 janvier 2019 au 14 juillet 2019. Pendant cette période de disponibilité, il a reçu l'intégralité de son traitement. L'administration a émis un titre de perception, le 19 août 2020, afin de recouvrer un indu de rémunération de 8 276,22 euros, puis une mise en demeure en date du 26 juillet 2021 d'un montant de 9 104,22 euros, incluant une majoration de recouvrement de 10 %. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre de perception et la décharge de l'obligation de payer la somme en découlant, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 104,22 euros procédant de la mise en demeure du 26 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception et de la décharge de la somme procédant de ce titre :
2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".
3. Dans ses observations du 26 février 2024, M. B a présenté des conclusions nouvelles tendant à l'annulation du titre de perception du 19 août 2020. Il a adressé à l'administration, le 1er octobre 2020, un recours administratif préalable obligatoire tendant à obtenir l'annulation de ce titre et la décharge de la somme. En l'absence de réponse, est née, le 1er avril 2021, une décision implicite de rejet dont M. B a nécessairement eu connaissance au plus tard le 23 septembre 2021, date d'enregistrement de sa requête dirigée contre la mise en demeure de payer la somme procédant de ce titre ainsi que les majorations de recouvrement. Par suite, à la date à laquelle il a demandé l'annulation de ce titre, le 26 février 2024, le délai de recours avait expiré. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation du titre du 19 août 2020 et de la décharge de payer la somme de 8 276,22 euros sont tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 104,22 euros procédant de la mise en demeure du 26 juillet 2021 :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ". L'article R. 281-1 du même livre dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l'administration sur cette opposition à poursuite.
5. Si M. B soutient qu'il a introduit la demande prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, il ne produit que deux courriers du 1er octobre 2020 adressés au directeur régional des finances publiques et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, courriers qui sont antérieurs à la mise en demeure de payer du 26 juillet 2021. Dans ces conditions, en dépit de l'indication contenue dans la mise en demeure de payer selon laquelle elle pouvait être contestée auprès du directeur départemental des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification, M. B n'a pas présenté de réclamation auprès de l'administration avant de saisir le tribunal administratif. En l'absence d'une telle demande préalable, sa requête présentée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. BrossierLa greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,