Tribunal Administratif de Pau, 22/05/2024, n° 2200164
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon les articles 13 bis et 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, le détachement entre corps de même catégorie ne peut être refusé par l'administration d'origine que pour nécessité de service ou avis de la Haute Autorité ; la compétence d’apprécier la comparabilité des missions appartient à l’administration d’accueil. La décision du sous‑directeur des RH était donc illégale et a été annulée, avec injonction de prendre l’arrêté de détachement demandé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A Da Cruz demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 du sous-directeur des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice portant refus de sa demande de détachement dans le corps des attachés territoriaux à l'effet d'occuper la fonction de coordinatrice intercommunale en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance au sein des services de la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté autorisant son détachement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la décision du 31 décembre 2021 en litige constitue un retrait illégal de la décision implicite d'acceptation née, en application de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, du silence conservé par l'administration durant plus de deux mois sur sa demande de détachement ;
- elle est entachée d'incompétence en ce qu'il appartenait à la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, autorité de gestion du cadre d'emplois d'accueil, d'apprécier la comparabilité du niveau des missions avec le corps d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'administration de départ du fonctionnaire ne peut légalement s'opposer à la demande de détachement hormis le cas des nécessités de service ou d'un avis défavorable rendu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, et que la décision litigieuse ne repose ni sur les nécessités du service ni sur un avis de cette Haute autorité.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique qu'il ne présentera pas d'observations dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Da Cruz, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, exerce les fonctions de référente territoriale du travail d'intérêt général pour les départements des Hautes-Pyrénées et du Gers. Le 27 octobre 2021, elle a sollicité son détachement dans le corps des attachés territoriaux afin d'occuper les fonctions de coordinatrice intercommunale en charge de la sécurité et de la prévention au sein des services de la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Par une décision du 31 décembre 2021, le sous-directeur des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a refusé de faire droit à cette demande de détachement. Par la présente requête, Mme Da Cruz demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre l'arrêté de détachement sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " () Le détachement () s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. () ". Aux termes de l'article 14 bis de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.() ".
3. Aux termes de l'article 15 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ".
4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". () ". L'article D. 312-11 du même code précise que le site " www.fonction-publique.gouv.fr " fait partie des sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Da Cruz a sollicité son détachement par une demande du 27 octobre 2021 à laquelle était jointe une lettre du président de la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées informant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de sa volonté de recruter la requérante par la voie du détachement. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception, le 28 octobre 2021, de la demande de détachement formée par Mme Da Cruz, valait acceptation de celle-ci. La décision du 31 décembre 2021 rejetant expressément la demande de la requérante, qui doit être regardée comme procédant au retrait de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande, se fonde sur la circonstance que la condition, prévue par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, de similarité du niveau de mission entre le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et le cadre d'emploi des attachés territoriaux n'est pas remplie.
7. La requérante ne conteste pas cette appréciation qui prend appui, ainsi qu'il résulte de la décision attaquée, sur l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et sur l'article 4 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier des CPIP.
8. Mme Da Cruz soutient que la décision litigieuse est entachée d'incompétence en ce qu'il n'appartenait qu'à la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, autorité de gestion du cadre d'emplois d'accueil, d'apprécier l'équivalence du niveau des missions avec le corps d'origine, conformément à ce que prévoit le point 1-1 de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Toutefois, d'une part, la requérante ne peut se prévaloir de cette circulaire dès lors qu'elle n'est pas publiée sur la page du site www.fonction-publique.gouv.fr réservée aux documents opposables aux tiers, accessible au juge comme aux parties, ni d'ailleurs sur la page équivalente des autres sites listés par l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit à l'administration d'origine compétente pour prononcer le détachement, en vertu de l'article 15 du décret du 16 septembre 1985 cité au point 3, d'apprécier la similarité du niveau de mission entre les deux corps. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Ainsi qu'il a été dit, la décision litigieuse du 31 décembre 2021 est fondée sur le motif tiré de ce que la condition, prévue par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, de similarité du niveau de mission entre le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et le cadre d'emploi des attachés territoriaux n'est pas remplie. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui précisent que l'administration de départ du fonctionnaire ne peut légalement s'opposer à la demande de détachement hormis le cas des nécessités de service ou d'un avis défavorable rendu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, doit être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement retirer, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite qui était de ce fait illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Da Cruz doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Da Cruz n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Da Cruz est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A Da Cruz et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
F. MADELAIGUE La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2200164