Tribunal Administratif d'Orléans, 14/05/2024, n° 2103897
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’à l’expiration d’un détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine sauf renouvellement ou intégration, et que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser le renouvellement. Décision utile pour contester un refus de renouvellement de détachement seulement si l’agent démontre une erreur manifeste d’appréciation, un vice de compétence ou une discrimination, notamment liée à l’état de santé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2021 et le 2 février 2024, M. B F, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de renouveler son détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, les arrêtés du 6 juillet 2021 et du 21 juillet 2021 par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2021, ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté son recours gracieux formé le 23 juillet 2021 tendant à revenir sur la décision notifiée par le rectorat ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de renouveler son détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et de le réintégrer dans l'emploi d'adjoint gestionnaire qu'il occupait au collège Jean Moulin de Saint-Amand-Montrond à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 juin 2021 prise par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours est entachée d'incompétence dès lors que seul le ministre de l'éducation nationale était matériellement compétent pour prononcer sa réintégration dans son corps d'origine ;
- les arrêtés du 6 juillet 2021 et du 21 juillet 2021 sont entachés d'un vice d'incompétence de leurs signataires dès lors qu'il n'est pas établi que le ministre de l'éducation nationale leur ait donné délégation de signature ;
- la décision du 29 juin 2021 et les arrêtés du 6 juillet 2021 et du 21 juillet 2021 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est toujours montré pleinement investi et engagé dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a su donner toute satisfaction à son employeur ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'ils sont notamment fondés sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est sommaire car les moyens invoqués ne sont pas développés ;
- les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 29 juin 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier informatif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 4 mars 2024, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis émis par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours sont irrecevables dès lors qu'un avis ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, professeur certifié hors classe en économie-gestion option comptabilité-finance, était affecté au lycée Jacques Cœur à Bourges. Par un arrêté du 7 août 2020, il a été détaché, pour l'année scolaire 2020-2021, à compter du 1er septembre 2020 dans le corps des attachés d'administration de l'Etat pour une durée d'un an en qualité d'adjoint-gestionnaire au collège Jean Moulin à Saint-Amand-Montrond. Suite à une demande de renouvellement de son détachement, le 7 mai 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a informé par un courrier du 29 juin 2021, de son avis défavorable. Par deux arrêtés du 6 juillet 2021 et du 21 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement et l'a réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 23 juillet 2021, M. F a formé un recours gracieux auprès de la rectrice contre la décision portant refus de renouvellement de son détachement, lequel a été rejeté par une décision du 31 août 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 29 juin 2021, des arrêtés ministériels du 6 juillet 2021 et 21 juillet 2021 ainsi que de la décision du 31 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. () / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. () ". Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le détachement d'un fonctionnaire et de le réintégrer à l'expiration de son détachement relève de la seule compétence du ministre concerné.
3. Si M. F soutient que la décision de la rectrice en date du 29 juin 2021 en tant qu'elle ordonne sa réintégration dans son corps d'origine est entachée d'incompétence seul le ministre ayant compétence pour prononcer la réintégration du fonctionnaire détaché, ainsi qu'il est opposé en défense, ce courrier, qui n'a pour seule portée que de l'informer de l'avis défavorable de la rectrice au renouvellement de son détachement ne prononce pas la fin de son détachement ni sa réintégration dans son corps d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être en tout état de cause écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, dans sa version applicable au litige : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; (). " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; (). "
5. Il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2019 avait, de ce fait, qualité pour signer les arrêtés attaqués au nom du ministre compétent. Par une décision du 29 octobre 2019, le directeur général des ressources humaines a donné délégation à M. D C, chef du bureau des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Eu égard à son objet, l'arrêté attaqué du 6 juillet 2021 entre dans le champ de ces missions. En outre, par une décision du 16 mars 2021, le directeur général des ressources humaines, a donné délégation à M. E A, chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Eu égard à son objet, l'arrêté attaqué du 21 juillet 2021 entre dans le champ de ces missions. La circonstance que les attributions respectives des deux bureaux ne seraient pas suffisamment précises, alors que les arrêtés contestés entrent dans le champ des missions des signataires concernés n'est pas de nature à remettre en cause leurs compétences. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés du 6 juillet 2021 et 21 juillet 2021 doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. F soutient que la décision et les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est toujours montré pleinement investi et engagé dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a su donner toute satisfaction à son employeur et que s'il a pu connaître une situation d'épuisement, cette dernière n'est pas liée à ses compétences professionnelles et donc à une éventuelle inaptitude à exercer ses fonctions, mais à la charge de travail particulièrement importante à laquelle il a dû faire face. Il se prévaut, d'une part, de son arrivée en septembre 2020 marquée par le contexte sanitaire ayant nécessité le remplacement régulier des personnels absents et la mise en place et le suivi des mesures sanitaires, et d'autre part, de la supervision d'importants travaux de rénovation qui sont venus s'ajouter aux missions administratives et financières liées au fonctionnement courant du collège. Il soutient également avoir été le seul agent à exercer les fonctions de gestionnaire au sein de l'établissement et n'avoir disposé que de l'assistance d'une secrétaire de gestion à mi-temps et de l'aide ponctuelle de la secrétaire de direction.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin au détachement de M. F et de prononcer sa réintégration dans son corps d'origine se fonde sur l'avis défavorable émis par la principale du collège Jean Moulin qui lui reproche son incapacité à assumer une fonction à responsabilité au sein d'une équipe de direction, de s'être trouvé rapidement en difficultés pour faire face aux demandes et réguler son temps de travail, d'avoir décrédibilisé son positionnement en raison de ses absences répétées ce qui a rendu le contact avec les agents difficile et qui considère que sa reprise sur un poste de catégorie A dans lequel il doit être chef de service et gérer le service de gestion paraît difficile. Dans ces conditions, et alors que les témoignages produits par le requérant émanant de personnels exerçant des fonctions de nature différente des siennes ne permettent pas d'établir qu'il n'a rencontré aucune difficulté relationnelle ou de difficultés dans l'exercice de ses fonctions de gestionnaire, les arrêtés du 6 juillet 2021 et 21 juillet 2021 ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé, (). "
9. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. M. F soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé en se prévalant des propos tenus par la principale du collège Jean Moulin, dans un courriel du 2 juin 2021, lui reprochant sa fragilité qui ne lui permet pas de reprendre un poste de catégorie A ainsi que des propos du secrétaire général du rectorat, dans un courrier du 16 juillet 2021, quant aux interruptions répétées de son activité qui ne lui ont pas permis d'opérer un suivi financier complet de l'établissement, de l'élaboration du budget à la préparation du compte financier. En revanche, l'administration fait valoir que ces décisions ont été prises dans l'intérêt du service compte tenu des répercussions que les absences de M. F ont pu avoir sur l'organisation du service dès lors qu'elle a rencontré des difficultés dans son remplacement et que cette situation a décrédibilisé son positionnement à l'égard des agents.
11. Il ressort des pièces du dossier que les éléments de fait avancés par M. F ne permettent pas de faire présumer que dans le cadre de l'appréciation de ses compétences et aptitudes professionnelles, il aurait été victime, à raison de son état de santé, de mesures discriminatoires telles que celles prohibées par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.