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Tribunal Administratif de Rouen, 16/05/2024, n° 2303316

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 16 mai 2024 discipline suspension de fonctions

Ce qu'il faut retenir

La décision rappelle que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire qui peut être prononcée lorsque les faits imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et que son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable. Le tribunal a annulé la prorogation de la suspension de l'agent en raison de l'absence de poursuites pénales et de l'absence de justification de l'impossibilité de réaffectation ou de détachement provisoire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023 et un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Andre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Val d'Hazey a prorogé, pour une durée d'un mois à compter du 17 juillet 2023, la décision du 17 mars 2023 de suspension de ses fonctions, prise à titre conservatoire et renouvelée jusqu'au 16 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune du Val d'Hazey de le rétablir dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors qu'aucune prorogation de la suspension de ses fonctions ne pouvait être décidée en l'absence de poursuites pénales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle est fondée sur des faits qui ne sont pas vraisemblables ;
- elle méconnaît les articles L. 531-2 et L. 532-3 du code général de la fonction publique dès lors que rien ne démontre l'impossibilité d'une affectation provisoire ou d'un détachement provisoire ;
- cette décision a été prise sur la base de la délibération du 4 juillet 2023 qui est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prise dans l'unique but de permettre la prorogation de la suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la commune du Val d'Hazey, représentée par Me Huon, conclut au rejet la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baron, représentant M. B, et de Me Garceries, représentant la commune du Val d'Hazey.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce depuis 1989 ses fonctions au sein du service des espaces verts de la commune du Val d'Hazey. Après avoir été informé de l'existence d'actes susceptibles d'être qualifiés de harcèlement et d'agressions sexuelles qui auraient été commis entre février et mars 2023 à l'encontre d'un apprenti travaillant au sein des services municipaux, le maire de la commune du Val d'Hazey a, par une décision du 17 mars 2023, qui n'a pas été contestée, suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire jusqu'au 16 avril 2023. La durée de cette suspension a été portée au 16 juillet 2023 par l'effet de quatre décisions de prorogation intervenues les 17 mars, 12 avril, 12 mai et 14 juin 2023, qui n'ont pas davantage fait l'objet de contestations. Par un nouvel arrêté du 10 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation, le maire de la commune du Val d'Hazey a prorogé cette suspension à compter du 17 juillet 2023 et décidé qu'à compter de cette date M. B serait rémunéré à demi-traitement.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". L'article L. 531-2 du même code prévoit que : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures édictées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ".
3. D'une part, la suspension d'un fonctionnaire, en application des dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ". Aux termes de l'article 85 du même code : " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction (). Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire () ".
5. Un agent public doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales, au sens de ces dispositions, lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre. Le déclenchement de l'action publique peut résulter du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe de la victime ou de l'ouverture d'une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 10 juillet 2023 prorogeant la suspension de fonctions à titre conservatoire de M. B, le maire de la commune du Val d'Hazey n'avait pas engagé de poursuites disciplinaires à son encontre. En outre, si la personne se déclarant victime des actes de harcèlement commis par le requérant a déposé une plainte contre celui-ci le 16 mars 2023, cet acte, qui n'a pas été accompagné d'une constitution de partie civile, n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. B. Enfin, si le 6 juillet 2023, le maire de la commune du Val d'Hazey s'est rendu auprès des services de la compagnie de gendarmerie départementale de Louviers et a déclaré qu'il se constituait partie civile au nom de la commune, cette démarche n'a pas été entreprise après le dépôt d'une plainte de la part de la commune et n'a pas été effectuée auprès d'un juge d'instruction. Dès lors, ledit acte, qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 85 du code de procédure pénale, ne peut être regardé comme valant plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, la commune ne pouvait légalement, à la date de la décision attaquée, proroger la suspension de fonctions du requérant au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. La décision du 10 juillet 2023 doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens dirigés contre elle, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité, l'annulation d'une telle mesure ne suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Val d'Hazey le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 prorogeant la suspension de fonction de M. B est annulée.
Article 2 : La commune du Val d'Hazey versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Val d'Hazey.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de président
G. Armand
L'assesseur le plus ancien,
J. Cotraud La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah

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