Tribunal Administratif de Rouen, 02/05/2024, n° 2400848
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que le juge ne peut pas réexaminer la valeur des notes attribuées par le jury, mais uniquement vérifier l'absence d'irrégularités de procédure. Ainsi, une contestation fondée uniquement sur l'appréciation de la prestation du candidat est considérée comme inopérante et la requête est rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A conteste devant le tribunal la note de 6,5 sur 20 qu'elle a obtenue à l'issu de l'épreuve orale du concours interne d'animateur organisé le 12 janvier 2024 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure.
Elle soutient que cette note n'est pas représentative de sa prestation et que les commentaires exprimés par le jury ne reflètent ni sa personne, ni son travail, ni l'épreuve qu'elle a vécue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A conteste la note de 6,5 sur 20 qui lui a été attribuée par le jury du concours interne d'animateur sur l'épreuve orale. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur ou les prestations d'un candidat à un examen mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité. Ainsi, la requérante qui n'invoque que le moyen relatif à l'appréciation par le jury de sa prestation, ne soulève que d'un moyens inopérant. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 2 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON