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Tribunal Administratif de Rennes, 04/04/2024, n° 2204134

Tribunal administratif 4 avril 2024 contractuels fixation et revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’administration dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer et faire évoluer la rémunération d’un agent contractuel, le juge ne censurant qu’une erreur manifeste d’appréciation. L’absence d’évolution sensible des missions ne suffit pas à imposer une revalorisation, et une différence de rémunération avec un collègue doit être étayée par des éléments précis sur la situation objective comparable de ce collègue.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a implicitement rejeté sa demande en date du 1er mars 2022 tendant à la revalorisation de sa rémunération, ainsi que la décision par laquelle cette même administration a rejeté son recours gracieux daté du 7 juin 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 4 014 euros ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser un salaire identique à celui de ses collègues.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est victime d'une rupture d'égalité ; ils sont deux éducateurs à intervenir sur le même lieu de travail avec les mêmes missions et sur le même territoire d'intervention ; son collègue embauché en tant que contractuel en mars 2022 est rémunérée à hauteur de 2 544 euros brut mensuel alors que lui ne perçoit que 2 321 euros, soit une différence mensuelle de 223 euros.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire adressée au moyen de l'application " télérecours ", mise à disposition le 27 novembre 2023.
Les parties ont été informées par courrier de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. B en l'absence d'intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est titulaire d'un contrat à durée déterminée de droit public exerce les fonctions d'éducateur spécialisé pour le compte de pour la Mission de Lutte contre la radicalisation violente au sein de l'administration pénitentiaire. Il demande l'annulation de la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a implicitement rejeté sa demande en date du 1er mars 2022 tendant à la revalorisation de sa rémunération, ainsi que la décision par laquelle cette même administration a rejeté son recours gracieux daté du 7 juin 2022, ainsi que le versement de dommages et intérêts à hauteur de 4 014 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. () ".
3. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. M. B se prévaut de ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'expérience qu'il a engrangée au fil des mois depuis son embauche le 1er décembre 2020. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions de l'intéressé auraient sensiblement évolué en 2021, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas une augmentation de sa rémunération l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. M. B soutient que l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans une situation comparable, dès lors que l'un de ses collègues, éducateur spécialisé, bénéficie d'un montant de rémunération supérieur à celui qu'il perçoit alors qu'il a été embauché postérieurement à lui. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'éclairer le tribunal sur la situation objective et détaillée de son collègue et de déterminer si ses allégations au sujet d'une rupture d'égalité sont fondées. Par suite, en l'état de l'instruction, ce moyen doit être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
8. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas saisi l'administration d'une demande tendant au versement de dommages et intérêts à hauteur de 4 014 euros. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision explicite ou implicite de l'administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et n'appelle donc aucune mesure d'exécution susceptible de donner lieu au prononcé d'une injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,


signé


G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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