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Tribunal Administratif de Rennes, 18/04/2024, n° 2202452

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 avril 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service et procédure de commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision de refus de reconnaissance d’un accident de service parce que la notification du passage en commission de réforme n’a pas été faite conformément au délai de huit jours prévu par le décret du 14 mars 1986. Il rappelle que le vice de procédure doit être établi comme susceptible d’influencer la décision, ce qui rend la règle de notification applicable à toutes les situations similaires de fonctionnaires territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu le 9 septembre 2019, ensemble la décision de maintien de la réponse défavorable du 1er mars 2022 de son recours gracieux du 18 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été informée au minimum huit jours avant l'examen de son dossier devant la commission de réforme ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son accident du
9 septembre 2019 est imputable au service en raison de l'absence de double écran à son retour de congé maladie ; le lien de causalité entre le service et son état anxio-dépressif est donc établi.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les explications de M. B, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de première classe au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne, a été placée en arrêt maladie pour algodystrophie du poignet pour une période de six mois. A son retour en fonction, la requérante a constaté l'absence d'installation d'un second écran alors qu'elle l'avait demandé avant son congé maladie. Estimant que cette absence est un accident imputable au service, en raison de la reconnaissance médicale d'un syndrome anxio-dépressif, elle a formé un recours gracieux, par un courrier du 18 janvier 2022, auprès de la DREAL, contre l'avis défavorable de la commission de réforme du 25 novembre 2021, laquelle a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service. Par un courrier du 2 décembre 2021 le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie invoquée. Par un courrier du 11 mars 2022 le directeur de la DREAL Bretagne a rejeté le recours gracieux formé par la requérante. Ce sont les décisions dont Mme B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, version en vigueur à la date de la décision : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". L'article 19 du même décret précise que : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Mme B soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la notification de son passage en commission de réforme huit jours avant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 4 novembre 2021, la présidente de la commission de réforme pour le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, a informé Mme B de la date d'examen de son dossier par cette instance, de son droit de consulter son dossier et de la possibilité de se faire entendre par elle et de se faire accompagner par un médecin et/ou la personne de son choix. Si la preuve de la notification de ce courrier n'est pas apportée, il ressort des échanges de mails en date du 24 novembre 2021, entre la requérante et la secrétaire administrative de la commission de réforme, que Mme B a demandé l'annulation de la date de report de l'examen de son dossier, malgré son absence de représentation et bien qu'elle soutient qu'elle n'était pas informée suffisamment à l'avance de la séance. Il s'ensuit que le vice de procédure allégué n'a, en tout état de cause, pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni n'a privé Mme B d'une garantie. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis de la commission de réforme aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l'article L.822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Il résulte de cette disposition qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
6. La requérante soutient que l'accident du 9 septembre 2019 est imputable au service en ce qu'elle n'a pas été équipée d'un second écran à son retour d'arrêt maladie, d'une durée de six mois, alors qu'elle en avait fait la demande et avait fourni un certificat médical à cet effet, et en déduit qu'elle a subi un acharnement répété sur ce point. Toutefois, d'une part, Mme B n'établit pas qu'elle était victime d'un acharnement au sein de ses fonctions, " et d'autre part, bien que le rapport de l'expertise du 2 juin 2020 affirme que la requérante présente un état dépressif sévère, celui-ci a été constaté le 26 décembre 2019, soit trois semaines après sa reprise des fonctions, et il ne permet pas d'établir que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est en lien direct et certain avec l'absence d'un double écran, qui, en tout état de cause, a été mis en place deux semaines après sa reprise des fonctions. Au demeurant, l'absence d'un second écran pendant une quinzaine de jours ne peut en elle-même constituer un accident de service. En outre, la commission de réforme départemental a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service le 25 novembre 2021 en raison de circonstances particulières de survenue détachant l'accident du service. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à considérer que l'accident du 9 septembre 2019 serait imputable au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
Le rapporteur le plus ancien
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine e, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220245

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