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Tribunal Administratif de Rennes, 23/04/2024, n° 2402291

Tribunal administratif 23 avril 2024 discipline référé d'urgence en matière disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé d'urgence visant à suspendre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire, en rappelant que l'article L.521‑2 CJA exige la démonstration d'une situation d'urgence caractérisée, non remplie par la simple existence d'un harcèlement ou d'un manquement aux aménagements pour travailleur handicapé. Ainsi, la décision précise que la protection d'une liberté fondamentale ne suffit pas à elle seule à justifier l'urgence, fixant un critère strict applicable à tout agent territorial contestant une sanction disciplinaire en référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 à 16h55, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a prononcé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de quinze jours de ses fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique de mettre en place les aménagements nécessaires préconisées par son médecin traitant sur son poste de travail, de faire cesser tout harcèlement, discrimination et intimidation à son encontre et de prendre toute autre mesure utile pour garantir la protection de ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les recommandations médicales tendant à ce qu'il puisse bénéficier d'une assise ergonomique adaptée pour une surveillance prolongée des bassins en sa qualité de maître-nageur n'ont pas été mises en œuvre depuis 2019, qu'il est victime de harcèlement moral et professionnel avec des convocations constantes et des sanctions abusives, ce qui affecte sa santé mentale et son bien-être, qu'il est porté atteinte à ses droits et à sa liberté d'expression, à sa santé, au principe de non-discrimination des personnes handicapées et que son droit fondamental à un niveau de vie suffisant est méconnu ce qui a un impact sur son pouvoir d'achat ;
- la décision litigieuse porte atteinte à ses droits, à de bonnes conditions de travail, à sa santé, au respect des droits de la défense, à son droit à une défense efficace et équitable, à la justice, à ses droits fondamentaux, à sa sécurité, à son droit de ne pas être soumis à du harcèlement moral, au principe de non-discrimination des personnes handicapées, à la liberté d'aller de venir au travail et à la liberté d'expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. En invoquant notamment la situation de harcèlement moral dont il serait victime dans le cadre de son environnement professionnel, constituée, en particulier de l'absence de mise en œuvre des aménagements ergonomiques de son poste de travail alors qu'il a la qualité de travailleur handicapé, les sanctions qu'il qualifie d'abusives prises à son encontre et la dégradation de sa situation financière, M. A n'établit pas que la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président de la communauté de communes d'Auray Quiberon Terre Atlantique a prononcé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de quinze jours de ses fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, seule contestée en l'espèce, porterait, eu égard à sa durée et à sa nature, une atteinte à sa situation telle qu'elle nécessiterait qu'il soit statué sur sa demande dans un délai très court de quarante-huit heures. La condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, par suite, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
Fait à Rennes, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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