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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23/04/2024, n° 2302512

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 23 avril 2024 discipline motivation insuffisante d’une révocation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule une révocation d’une agente territoriale car l’arrêté disciplinaire se bornait à évoquer de façon générale des manquements répétés liés à un état suspecté d’alcoolisation, au non-respect des consignes d’hygiène et à des absences injustifiées, sans préciser les faits ni les dates. Pour une sanction disciplinaire, surtout lourde, l’autorité territoriale doit énoncer dans la décision elle-même les griefs précis permettant à l’agent de comprendre les motifs de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Guillemin demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le président de la région Grand Est a pris à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) de la réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière à compter du 16 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la sanction retenue repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère fautif des faits reprochés ;
- elle est disproportionnée ;
- à supposer que les faits soient considérés comme fautifs, ils ne relevaient pas du terrain disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'énonce aucun moyen de fait ou de droit ni de conclusions précises ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement au 9ème échelon est affectée en tant qu'agent de restauration au lycée Etienne Oemichen de Châlons-en-Champagne. Par un arrêté du 16 mars 2023, le président de la région Grand Est lui a infligé la sanction de révocation. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
3. La requête de Mme C comporte plusieurs moyens, notamment fondés sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et le défaut de motivation, ainsi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision de révocation du 16 mars 2023, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais d'instance. Alors que les moyens précités étaient, par leur simple énonciation, suffisamment développés pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, le fait que le mémoire complémentaire annoncé par la requête introductive n'ait pas été produit, n'implique pas que l'intéressée devait être regardée comme s'étant désistée de sa requête, dès lors que le tribunal n'était pas tenu d'en solliciter la production par une mise en demeure. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
5. Il ressort de l'arrêté en litige prononçant la sanction disciplinaire de la révocation, à l'encontre de Mme C qu'il lui est reproché d'avoir, au cours de l'année 2022, à de nombreux égards et de façon répétée, manqué à son obligation de servir en prenant son service dans un état anormal faisant fortement suspecter un état d'imprégnation alcoolique et en ne respectant pas les consignes d'hygiène ainsi qu'en ne consacrant pas l'intégralité de son temps de travail à l'exécution de ses missions suite à des absences injustifiées perturbant le fonctionnement normal du service de restauration. Toutefois, cette motivation générale ne comporte la mention d'aucun fait précis de nature à caractériser les différents manquements reprochés à Mme C, ni les dates auxquelles ces faits se seraient produits alors même qu'il est fait référence dans l'arrêté à des faits intervenus de manière répétée en 2022 notamment s'agissant du non-respect des règles d'hygiène ou des absences injustifiées, et ne fait pas état de l'impossibilité pour l'autorité territoriale de les dater au regard de la constance de l'état d'imprégnation alcoolique reproché. Ainsi, alors même que l'intéressée avait été précédemment sanctionné par une exclusion de huit mois dont sept avec sursis pour non-respect de son obligation de dignité en prenant son service en état d'ébriété, de ne pas respecter son obligation de servir et son obligation de réserve, cette précédente sanction ne saurait combler les insuffisances de motivation de la décision en litige. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté prononçant la sanction de la révocation est insuffisamment motivé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 mars 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président de la région Grand Est, en exécution du présent jugement, de réintégrer Mme C dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la décision du 16 mars 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillemin, avocat de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la région Grand Est le versement à Me Guillemin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le président de la région Grand Est a pris à l'encontre de Mme C la sanction de la révocation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la région Grand Est de réintégrer Mme C dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la décision du
16 mars 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Grand Est versera à Me Guillemin, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillemin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la région Grand Est et à Me Guillemin.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON

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