Tribunal Administratif de La Réunion, 16/04/2024, n° 2300471
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a déclaré non-lieu à statuer lorsqu'un arrêté contesté (maintien en position de stage) a été retiré avant le jugement, rendant la requête d'annulation sans objet. Cette décision confirme que le retrait de l'acte administratif suspend automatiquement la procédure contentieuse, limitant la portée d'une demande d'annulation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Cilaos l'a maintenu en position de stage.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Cilaos conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2300470 constatant le non-lieu à statuer à l'égard du référé-suspension.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Cilaos a retiré l'arrêté de maintien en position de stage dont M. B demandait l'annulation. Ce dernier ne conteste pas la situation de non-lieu à statuer invoquée par la commune. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête à fin d'annulation est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cilaos.
Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.