123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 16/04/2024, n° 2101327

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 avril 2024 santé et sécurité au travail accident de service – imputabilité d’un choc psychologique lors d’un entretien hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière le détachant du service. Une décision utile pour soutenir la reconnaissance d’un accident de service en cas de choc psychologique lié à un entretien professionnel, mais portée limitée ici car décision concernant la fonction publique d’État et texte tronqué empêchant de connaître complètement la solution au fond.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2021 et 21 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Pielberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 21 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de la placer en congé maladie imputable au service à compter du 21 août 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le ministre a méconnu les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires en niant à l'entretien du 21 août 2020 le caractère soudain d'un évènement constitutif d'un accident de service ;
- le ministre a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant qu'il y a une faute personnelle de l'agent conduisant à détacher l'accident du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D A est contrôleuse principale des Douanes affectée à l'aéroport de Saint-Denis depuis le 2 janvier 2020. A la suite d'un entretien du 21 août 2020, elle a présenté le 28 août 2020, une déclaration d'accident de service. Par une décision du 3 août 2021, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté la demande de reconnaissance de cet évènement comme étant un accident imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par convention de délégation de gestion administrative des carrières des personnels du 30 juin 2016, publiée au bulletin officiel des douanes n° 7127 du 28 juillet 2016, la direction générale des douanes et droits indirects a donné à la direction interrégionale de Bordeaux, délégation afin " d'instruire les dossiers de gestion administrative, d'en contrôler la validité juridique, d'exécuter les décisions de gestion des autorités centrales et de prendre les actes de gestion faisant suite à des demandes de droit. ". L'article 2 de cette convention renvoie aux actes référencés à l'annexe 1 de la convention qui ne mentionne pas les décisions de reconnaissance ou de refus d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un avenant n° 2 du 4 février 2020 publié au bulletin officiel des douanes n° 7341 du 4 février 2020, précise pour la signature des actes : " Le délégataire, signe, après avis du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les actes qui le nécessitent, l'ensemble des actes qui lui sont confiés et référencés en annexe de la présente convention ". L'annexe de l'avenant du 4 février 2020 remplace l'annexe à l'avenant n° 1 de la convention par l'annexe à l'avenant n° 2 et cette annexe, qui liste de manière très détaillée les actes faisant l'objet d'une délégation, mentionne les décisions de reconnaissance ou de refus d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie professionnelle, de maladie ou d'accident imputable au service. Enfin, par décision du 1er janvier 2020, dans le cadre de la délégation de gestion administrative des carrières susvisée, délégation de signature est donnée aux personnes suivantes, en fonction au sein du centre de services des ressources humaines : () M. C B, inspecteur régional de 1ère classe, chef du département " exploitation et carrière ", signataire de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ".
6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a informé verbalement sa cheffe de service qu'elle pensait que l'une de ses collègues avait rédigé un procès-verbal non conforme à la réglementation. Le 21 août 2020, la cheffe de service a procédé à l'audition de tous les agents de son service, dont Mme A, dans le cadre d'une " audition libre " à 9 heures. A la suite de cet entretien, la requérante a été placée en congé ordinaire de maladie à compter du 21 août 2020, puis en congé de longue durée et elle a formulé une déclaration d'accident du 26 août 2020 mentionnant " un choc émotionnel ayant entrainé une détresse respiratoire et des palpitations " liée à cet entretien. Toutefois, si Mme A évoque un " ton extrêmement accusateur " et " volontairement humiliant " lors de l'entretien, ces éléments ne sont pas étayés par les pièces du dossier et Mme A n'établit pas que sa supérieure hiérarchique aurait eu un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique lors de l'entretien. De même, si Mme A fournit des attestations relatives à un contexte professionnel dégradé, seule l'une de ces attestations est en lien avec les événements du 21 août 2020 et ne mentionne que l'état dans lequel se trouvait la requérante après l'entretien, sans apporter d'éléments sur le contenu de celui-ci. La circonstance que Mme A ait ressenti un choc à l'écoute des propos qui ont été tenus durant l'entretien et qu'elle ait par la suite souffert de troubles dépressifs en relation avec une situation professionnelle conflictuelle, " sur une personnalité à tonalité sensitive ", selon le rapport médical du 23 octobre 2020, ne suffit pas, par elle-même, à révéler l'existence d'un accident de service. Il en va ainsi alors même que Mme A n'aurait jamais été sujette antérieurement à des troubles dépressifs avant l'entretien en cause. Dans ces conditions, alors même que la demande de Mme A avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission de réforme, lequel est simplement consultatif, l'entretien du 21 août 2020 ne peut être regardé comme un évènement soudain et violent présentant le caractère d'un accident de service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, doit être écarté, sans que cela fasse obstacle à ce que Mme A se prévale d'une maladie professionnelle, si elle s'y croit fondée.
8. En troisième lieu, en l'absence de tout accident, l'autre motif de l'arrêté en litige, tiré de l'existence d'une faute personnelle détachable est entaché d'une erreur de droit. Cependant, il résulte de l'instruction que si le ministre n'avait retenu que le motif tiré de ce que Mme A n'a pas subi d'accident, il aurait pris la même décision. Dès lors, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré, le ministre n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…