123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 16/04/2024, n° 2200777

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 avril 2024 contractuels non‑renouvellement de CDD – délai de prévenance et responsabilité administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le non‑respect du délai de prévenance prévu à l’article 38‑1 du décret du 15 février 1988 n’entraîne pas l’annulation de la décision de non‑renouvellement du CDD, la responsabilité de la collectivité n’étant engagée que si le requérant prouve un préjudice direct et certain lié à la faute. De plus, l’obligation d’entretien préalable ne s’applique qu’aux contrats susceptibles d’aboutir à un CDI ou relevant d’un emploi permanent, ce qui exclut le cas présent.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin, 13 juillet et 22 décembre 2022, M. A B représenté par Me Moreau, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune n'a pas respecté le délai de prévenance ;
- elle n'a pas accompli la formalité de l'entretien préalable ;
- ces agissements sont constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité,
- cette faute est à l'origine d'un préjudice matériel et moral.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 29 juin 2022, 22 novembre 2022 et 5 janvier 2023, la commune de Saint Paul, représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier substituant Me Gaspar, avocat de la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Saint-Paul au titre d'un contrat à durée déterminée (CDD) pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Par décision du 10 août 2020, le maire a confirmé le non-renouvellement de son contrat à l'échéance du 31 juillet 2020. Par son jugement n° 2000991 du 13 janvier 2022, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision, en écartant notamment son argumentation selon laquelle il aurait dû être réengagé au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Par une lettre du 28 mars 2022, l'intéressé a sollicité une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la commune, M. B réitère ses prétentions indemnitaires par la présente requête.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée () l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans () ". La méconnaissance du délai institué par cette disposition réglementaire n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat mais est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
3. En application de ces dispositions, la commune de Saint-Paul avait l'obligation de prévenir M. B, qu'elle employait depuis près de six ans, du non-renouvellement de son contrat au moins deux mois avant son terme. Il résulte de l'instruction que la décision de non-renouvellement n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que le 10 août 2020, alors que le CDD était arrivé à échéance le 31 juillet précédent de sorte que la commune n'a pas respecté le délai de prévenance de deux mois. Toutefois, l'absence de respect de ce délai n'est de nature à engager sa responsabilité qu'à la condition pour le requérant de justifier de préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute ainsi commise. Pour se prévaloir d'un préjudice matériel et financier, M. B se borne à invoquer sa qualité de demandeur d'emploi, sans produire d'élément justifiant de cette situation ni démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute résultant du non-respect du délai de prévenance.
4. En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa du I du même article 38-1 du décret du 15 février 1988 : " La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. ".
5. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance par la commune de Saint-Paul de l'obligation de faire précéder la décision de non-renouvellement de contrat d'un entretien préalable, dès lors que les dispositions citées au point précédent ne concernent que les contrats susceptibles d'être reconduits pour une durée indéterminée ou conclus sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il résulte de l'instruction que M. B, d'une part, n'était pas en situation de pouvoir prétendre à un CDI à l'issue de son dernier CDD, ainsi que cela a déjà été dit par le jugement du 13 janvier 2022, et, d'autre part, ne justifie pas avoir été recruté sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, ses engagements successifs pour exercer des fonctions d'agent de développement de vie associative, d'assistant administratif et de chauffeur de bus santé, ayant pas été effectués en vue de pourvoir un emploi permanent. Par suite, l'absence d'un entretien préalable n'est pas constitutive d'une faute.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusion présentées par la commune de Saint-Paul sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Paul sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président
M-A. AEBISCHERLa greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème