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Tribunal Administratif de Paris, 05/04/2024, n° 2214657

L'agent a gagné : partielle. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 5 avril 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral, protection fonctionnelle et accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit apporter des éléments laissant présumer le harcèlement, puis l’administration doit démontrer que les faits sont étrangers à tout harcèlement. La décision est utile car elle articule harcèlement moral, obligation de protection fonctionnelle et responsabilité de l’employeur, y compris la possibilité d’engager la responsabilité sans faute lorsque l’atteinte à la santé est reconnue imputable au service.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 9 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Lemiale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 30 000 euros, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de Mme A, proviseure du lycée ;
- la méconnaissance de l'obligation de protection fonctionnelle et de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des agents constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les fautes commises lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars suivant.
Des pièces, demandées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le recteur le 28 février 2024 et ont été communiquées.
Des pièces, demandées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le recteur le 13 mars 2024 et ont été communiquées.
Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce que la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée au titre de l'accident dont Mme B a été victime le 3 avril 2018 et qui a été reconnu imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande notifiée le 8 mars 2022, Mme B, professeure de chimie affectée au lycée Nicolas-Louis Vauquelin, a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à cause du harcèlement moral dont elle aurait été victime, de la part de Mme A, cheffe de l'établissement, et de la méconnaissance de l'obligation de protection qui s'impose à l'Etat vis-à-vis de ses agents. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires
2. D'une part, l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dispose : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
5. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
6. Ainsi, lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.
7. En l'espèce, la circonstance que l'administration ait ou non commis une faute en manquant à son obligation de protection fonctionnelle vis-à-vis de Mme B, ainsi que le soutient cette dernière, est sans incidence sur l'obligation pour l'administration de l'indemniser de la totalité du préjudice subi du harcèlement moral dont elle aurait été victime, que cette situation de harcèlement moral résulte d'agissements imputables à l'administration ou à un ou d'autres agents publics. En outre l'invocation par la requérante de la méconnaissance de l'obligation par l'employeur public de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et morale de ses agents n'ouvre aucun droit supplémentaire à indemnisation.
Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral
8. Il résulte de l'instruction que Mme A avait adopté une attitude agressive vis-à-vis de Mme B, notamment le 13 novembre 2017, lorsqu'elle a pris à partie l'agent lors d'un conseil d'administration, et le 6 février 2018, quand elle l'a faite pleurer lors d'une inspection. De plus, la cheffe d'établissement dénigrait le travail de Mme B. A ce titre, le 12 avril 2018, Mme A a téléphoné à une entreprise dans laquelle Mme B suivait une élève en stage pour lui interdire de la recevoir. En outre, la santé de l'agent s'est dégradée au cours de la période et, le 3 avril 2018, le refus de la cheffe d'établissement de lui accorder une journée de récupération pour des heures qu'elle n'avait pas pu effectuer l'a conduite à être placée en arrêt maladie, lequel a été reconnu imputable au service au titre de la souffrance au travail. Par ailleurs, Mme B s'est vue accorder la protection fonctionnelle à compter du 5 mai 2018 pour les faits précités et a été déplacée temporairement dans un lycée de l'académie de Reims à compter de la rentrée de septembre 2018.
9. Contrairement à ce que soutient le recteur, ces agissements répétés, qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'agent et ont altéré sa santé, excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, ils revêtent le caractère d'un harcèlement moral.
Sur les préjudices
10. Mme B a subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique pendant près d'une année et a été contrainte de demander son affectation en dehors de son établissement à compter de la rentrée 2018. En outre, sa santé s'est dégradée au cours de cette période. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en l'indemnisant à hauteur de 8 000 euros.
Sur les intérêts
11. En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 8 mars 2022.
Sur les frais d'instance
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera une somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, à Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2214647

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