123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 26/04/2024, n° 2216311

Tribunal administratif 26 avril 2024 santé et sécurité au travail CITIS - fin de congé et bascule en congé maladie ordinaire

Ce qu'il faut retenir

Décision potentiellement utile sur la contestation de la fin d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et du placement en congé maladie ordinaire, mais le texte fourni est incomplet et ne contient pas la solution du tribunal. Transposable en FPT seulement de manière limitée, le litige concernant un agent de l’État et l’analyse utile dépendant surtout de l’appréciation médicale de la consolidation ou d’une rechute imputable au service.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2216311 et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 2 mars 2023, M. C A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le recteur de l'académie de Paris a fixé le terme de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 7 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître la période postérieure au 7 novembre 2021 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise huit mois après le début de la période concernée alors que l'administration doit se prononcer par période de six mois et que la décision en litige ne peut être regardée comme une régularisation à titre rétroactif ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé ne peut être regardé comme consolidé à la date du 7 novembre 2021 et qu'il a subi une rechute en lien direct et certain avec l'accident survenu le 4 février 2020 et la pathologie pour laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2023 et le 21 février suivant, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars suivant.
II. Par une requête n° 2216312 et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 2 mars 2023, M. C A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placé en congé maladie ordinaire du 8 novembre 2021 au 7 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître la période postérieure au 7 novembre 2021 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise huit mois après le début de la période concernée alors que l'administration doit se prononcer par période de six mois et que les décisions en litige ne peuvent être regardée comme une régularisation à titre rétroactif ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé ne peut être regardé comme consolidé à la date du 7 novembre 2021 et qu'il a subi une rechute en lien direct et certain avec l'accident survenu le 4 février 2020 et la pathologie pour laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2023 et le 21 févier suivant, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, professeur certifié d'arts plastique est affecté à l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués. Par une décision du 26 janvier 2020, le recteur de l'académie de Paris a reconnu imputable au service l'altercation entre M. A et le directeur de l'école et le choc psychologique qui en a résulté. Par cette même décision, le recteur de l'académie de Paris a placé M. A en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 5 au 7 février 2020, du 19 février 2020 au 6 avril 2020, du 7 avril 2020 au 4 mai 2020, du 19 novembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 18 janvier au 25 janvier 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, le recteur de l'académie de Paris l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 octobre 2021 au 7 novembre 2021. Par un arrêté du même jour, le recteur de l'académie de Paris l'a placé en congé maladie ordinaire du 8 novembre 2021 au 7 mai 2022. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation des arrêtés du 1er juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-22 du code de l'éducation : " Pour les questions relatives () aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature : / 1° Au directeur de l'académie de Paris ; / 2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. / 3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire. "
4. Par un arrêté n° 2021-118-RA du 13 juillet 2021, publié au des actes administratifs spécial n° IDF-054-2021-07 du 23 juillet 2021, le recteur de l'académie de Paris a donné délégation de signature à M. D B pour les questions relatives à la gestion des personnels affectés aux enseignements des établissements d'éducation spéciale en l'absence de Mme Depoyant-Duvaut, secrétaire générale de l'enseignement scolaire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a pas été absente ou empêchée lors de la signature des arrêtés en litige. Partant, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le délai pris par l'administration pour régulariser rétroactivement la situation de M. A est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Ainsi, le moyen tiré du délai excessif, qui ne constitue pas un vice de procédure, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
7. D'une part, il ressort des avis médicaux produits en défense, en particulier de l'avis circonstancié du docteur E du 8 novembre 2021, que M. A ne souffre des effets du choc psychologique survenu lors de l'altercation du 4 février 2020, reconnu imputable au service que jusqu'au 7 novembre 2021 au plus tard, et que ses souffrances psychiques postérieures évoluent de manière autonome dans un contexte de mécontentement professionnel. Par ailleurs, il est constant que le directeur de l'établissement avec lequel M. A entretenait des relations difficiles n'exerce plus ses fonctions depuis le 31 août 2021. Ainsi, M. A n'établit pas que les souffrances psychiques pour lesquelles il est arrêté depuis le 8 novembre 2021 seraient la conséquence de l'accident survenu le 4 février 2020. D'autre part, M. A n'établit pas que ses souffrances psychiques à compter du 8 novembre 2021 seraient essentiellement et directement causées par l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que l'administration a fixé le terme de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 7 novembre 2021 et l'a placé en congé maladie ordinaire à compter du 8 novembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'Académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2216311 - 221631

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…