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Tribunal Administratif de Paris, 26/04/2024, n° 2126031

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 avril 2024 contractuels agent contractuel en congé maladie - récupération des IJSS et titre de perception

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les litiges portant sur les indemnités journalières de sécurité sociale relèvent du juge judiciaire/social selon la nature du différend, même lorsque l’agent est un agent public. Pour un contractuel dont la rémunération a été maintenue pendant un congé maladie, l’administration peut émettre un titre de perception pour récupérer un trop-perçu lié aux IJSS, sous réserve de la régularité du titre et de la liquidation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 3 190,16 euros émis à son encontre le 16 décembre 2020 ;
2°) la restitution des sommes en lien avec sa maladie professionnelle, illégalement prélevées sur ses précédents salaires.
Il soutient que :
- le titre de perception contesté ne mentionne pas les éléments essentiels de la liquidation de la créance et de son montant ; il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le versement par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des indemnités journalières versées pour les périodes indiquées en vertu de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- c'est à tort que le ministère lui réclame la restitution d'un trop-perçu consécutif à des jours de carence, eu égard aux dispositions des articles 2 et 13 du décret du 17 janvier 1986 et à l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- il appartenait au ministère des armées, subrogé dans ses droits au regard de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, de réclamer à la CPAM les indemnités journalières relatives à sa maladie professionnelle ;
- l'administration se fonde sur des retenues de salaires opérées au mépris de l'article 3251-3 du code du travail, certaines retenues ayant visé des salaires perçus durant ses arrêts-maladies consécutifs à son affection professionnelle ;
- elle commet une erreur en appuyant sa liquidation sur le salaire " mois de juillet " d'un contrat inexistant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître de la créance relative aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent civil de catégorie A du ministère des armées, recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2014 sur le fondement de l'article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat, n'a pas vu son contrat renouvelé à l'issue de six années de service. Il a ainsi été radié des cadres le 1er juillet 2020. Par un arrêté du 13 mai 2020, il a été placé en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 25 février 2019 au 10 mars 2019, du 3 avril 2019 au 4 avril 2019, du 2 mai 2019 au 8 mai 2019, du 14 mai 2019 au 27 mai 2019, du 17 juin 2019 au 2 juillet 2019, du 5 juillet 2019 au 4 août 2019, du 7 octobre 2019 au 9 octobre 2019, du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020 et du 19 mars 2020 au 26 avril 2020 conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Par un courrier du 13 mai 2020, l'administration l'a informé qu'elle procèderait à une retenue correspondant au montant estimé de ces indemnités journalières sur sa rémunération de juin 2020, précisant en outre, qu'en application de la loi n° 2017-837 de finances pour 2018, le jour de carence étant rétabli à compter du 1er janvier 2018, le premier jour de son arrêt initial ferait également l'objet d'une retenue. Par un courrier du 30 octobre 2020, le centre ministériel de gestion (CMG) de Saint-Germain-en-Laye l'a informé de l'émission d'un titre de perception en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération lié à son placement en congés-maladie du 19 mars 2020 au 26 avril 2020 pour un montant provisoire de 3 190,16 euros et que, le dossier des indemnités journalières étant traité par la sécurité sociale (IJSS), il lui appartenait de restituer les sommes perçues sur cette période au ministère des armées. Un titre de perception a été émis pour un montant de 3 190,16 euros le 16 décembre 2020 et notifié à M. A le 12 janvier 2021. Le 4 mars 2021, M. A, conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a formé opposition à exécution contre ce titre. Par un courrier du 16 septembre 2021, le ministère des armées a rejeté sa demande.
2. M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 ainsi que du titre de perception d'un montant de 3 190,16 euros émis le 16 décembre 2020 et de sa décharge.
Sur la compétence du tribunal :
3. Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Selon les articles L.321-1 et L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Et aux termes de l'article R.323-11 du même code, " lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur le titre de perception litigieux et sur le courrier du 13 mai 2020, que celui-ci a été émis pour obtenir la récupération d'un trop-perçu, constaté sur les paies de juin et de juillet 2020 de M. A et relatif à un trop perçu de traitement, un trop perçu de jours de carence, ainsi qu'un trop perçu d'indemnités journalières versées au requérant pendant sa période de congés maladie, en application des dispositions de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'action de M. A tendant à l'annulation de ce titre de perception et de la décision de rejet de sa réclamation est, en partie, fondée sur les droits qu'il estime tenir de sa qualité d'assuré social, contestation qui relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, et ainsi que l'oppose le ministre des armées en défense, les conclusions de sa requête, en tant qu'elles concernent la récupération d'un indu correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Le tribunal demeure cependant compétent pour connaître du litige portant sur le titre de perception attaqué en tant qu'il concerne la récupération d'indus perçus au titre du traitement brut et d'un décompte de jours de carence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
8. En premier lieu, M. A fait valoir qu'aucune retenue ne pouvait lui être opposée pour la période comprise entre le 27 et le 30 avril 2020 au cours de laquelle il était présent en service, et pas davantage après le 30 juin 2020, date de sa radiation des cadres. M. A justifie, en effet, s'agissant de la première période, de sa reprise du service après le 26 avril 2020 par la production d'un échange de sms avec son chef de détachement aux termes desquels celui-ci confirme qu'il était bien en service aux dates indiquées. Toutefois, si le titre de perception litigieux mentionne bien un trop-perçu de rémunération " pour la période du 27 au 30 avril 2020", sa lecture permet de constater qu'aucune somme n'a été récupérée par l'administration au titre de cette période. Le titre mentionne en effet qu'il s'applique seulement pour les journées de carence du 14 mai 2019, 2 mai 2019, 3 avril 2019 et 25 février 2019 et pour les IJSS couvrant la période du 19 au 27 mars 2020, du 5 au 26 avril 2020, du 17 juin 2019 au 2 juillet 2019 et du 5 juillet 2019 au 4 août 2019. La mention erronée du titre de perception litigieux n'a donc aucune incidence pour le requérant. Par ailleurs, la circonstance que M. A a été radié des cadres à compter du 30 juin 2020 ne faisait pas obstacle à ce qu'un bulletin de paie fût établi en juillet 2020 au titre du service accompli sur le mois de juin.
9. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'administration ne pouvait lui réclamer le reversement d'indemnités liées aux jours de carence dès lors que ses jours d'arrêt de travail étaient en lien avec une maladie professionnelle, il ne produit cependant aucun élément probant permettant de l'établir, en l'absence notamment de reconnaissance par l'administration de l'imputabilité au service de son affection pour la période en cause.
10. Il résulte de ce qui précède aux points 8 et 9 que les moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la retenue opérée sur le salaire de M. A, qui porterait sur un montant supérieur à 1/10ème de celui-ci, méconnaît l'article 3251-3 du code du travail doit être écarté, cette disposition du code du travail n'étant pas applicable aux agents de l'Etat qui sont régis par des dispositions qui leur sont propres. En tout état de cause, il n'est pas établi.
12. En quatrième lieu, ainsi qu'il résulte du point 9, M. A n'établit pas l'imputabilité au service de son affection pour la période en cause. Il n'est dès lors, pas fondé à soutenir qu'en lui réclamant la restitution d'un trop-perçu consécutif à des jours de carence, le ministre des armées a méconnu les dispositions des articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoient que le jour de carence n'est pas applicable quand le congé est imputable au service.
13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux vise à recouvrir, outre un trop-perçu en matière d'IJSS dont le tribunal n'est pas compétent pour connaître de la légalité, une somme de 59,59 euros correspondant à la journée du 26 avril 2020, rémunérée à plein traitement alors que le requérant était, à cette date, placé en congé de maladie à demi-traitement et une somme de 481,32 euros (116,83 x 4 jours) au titre des jours de carence et 0,12 euros (0.03 x 4 jours) d'indemnités compensatrice au titre des jours de carences, pour les journées des 25 février 2019, 3 avril 2019, 2 et 14 mai 2019. Or, M. A ne conteste pas ces dates d'absence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir, que le titre de perception litigieux en tant que celui-ci met à sa charge la somme de 541,03 euros correspondant au recouvrement de ces indus est entaché d'erreur d'appréciation.
14. Enfin, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
15. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine le 16 décembre 2020, dans sa rubrique " détail de la somme à payer ", indique clairement le motif de l'indu de rémunération, à savoir un " trop-perçu de rémunération pour la période du 27 au 30 avril, pour les journées de carence du 14 mai 2019, 2 mai 2019, 3 avril 2019 et 25 février 2019 et pour les IJSS période du 19 au 27 mars 2020, du 5 au 26 avril 2020, du 17 juin 2019 au 2 juillet 2019, du 5 juillet 2019 au 4 août 2019 ", ainsi que le détail des éléments de la liquidation de l'indu. Les bases de calcul étaient ainsi mentionnées dans le titre de perception et vérifiables par le requérant. Ce titre de perception a, en outre, été précédé de la lettre du 30 octobre 2020, laquelle indique de manière précise que le versement indu des IJSS, pour la période du 19 mars 2020 au 26 avril 2020, avait engendré un trop-perçu d'un montant de 3 190,16 euros et qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre de perception doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 décembre 2020 en tant qu'il met à sa charge un trop-perçu de rémunération et un trop-perçu de jours de carence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et de décharge dirigées contre le titre exécutoire du 16 décembre 2020 en tant qu'elles portent sur un indu de rémunération correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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