123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 25/04/2024, n° 2211824

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 avril 2024 discipline mesure disciplinaire déguisée – changement d'affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé qu’un changement d’affectation peut constituer une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il entraîne une dégradation de la situation professionnelle de l’agent et reflète une volonté de sanctionner. En conséquence, une telle mesure, même qualifiée d’ordre intérieur, est susceptible de recours administratif et contentieux si elle porte atteinte aux droits de l’agent.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 27 février 2023, 28 avril 2023 et le 15 juin 2023, M. D A, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne Université l'a affecté au centre de préparation aux concours CAPES au sein de la faculté des sciences et ingénierie, en qualité de technicien biologiste, ensemble son procès-verbal d'installation sur ce poste ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 16 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale du fait de sa rétroactivité ;
- a été prise en violation du respect des droits de la défense ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 09 novembre 2022, complété par des mémoires enregistrés le 17 avril 2023 et le 30 mai 2023, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas grief au requérant et partant que la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause, aucun moyen soulevé dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukheloua pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur, affecté à l'institut de biologie de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université a eu une altercation avec l'une de ses collègues le 16 mai 2018 contre laquelle il a déposé plainte. A la suite de cet incident, le requérant a été suspendu temporairement de ses fonctions et s'est vu interdire l'accès aux locaux de son établissement pendant 2 mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne Université l'a affecté au centre de préparation aux concours CAPES au sein de la faculté des sciences et ingénierie, ensemble son procès-verbal d'installation sur ce poste.
Sur la fin de non-recevoir en défense
2. En premier lieu, la présidente de Sorbonne Université soutient que les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige sont irrecevables dès lors qu'elles constituent une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief à l'intéressé.
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux de son établissement jusqu'au 30 juin 2021, le requérant, sans nouvelle de son administration jusqu'à cette date, l'a informé le 29 juin 2021 qu'il reprendrait son poste le 1er juillet suivant. Par un courrier électronique de réponse du même jour, son administration l'a convoqué à un entretien le 1er juillet 2021 afin de l'informer de sa nouvelle affectation. Le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que sa nouvelle affectation en qualité de " Préparateur au centre de préparation aux concours CAPES " a occasionné une perte de responsabilité compte tenu de ses fonctions antérieures de " Technicien de rechercher et de formations ", ce qui ressort en effet de la comparaison des fiches de postes respectives, produites au dossier. Dans ces circonstances et eu égard à ses effets, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'une altercation a eu lieu le 16 mai 2018 entre M. A et Mme B, maîtresse de conférences affectée dans la même unité de recherche que le requérant et qui partageait son bureau. A la suite de cet incident, le requérant a effectué un signalement au registre " registre sécurité et santé au travail " et déposé plainte contre Mme B, qui par, un jugement rendu 9 décembre 2019 a été condamnée pour des faits de violence à l'égard du requérant. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2020 a, par la suite, prononcé la relaxe de l'intéressée, décision contre laquelle M. A a décidé de se pourvoir en cassation. Suite à cette décision intervenue en appel, qui atteste du climat de tension entre les deux agents en cause, sans toutefois établir un quelconque comportement condamnable imputable à M. A, ce dernier s'est vu retirer l'octroi de la protection fonctionnelle qui lui avait été préalablement accordé, a été temporairement suspendu de ses fonctions par une décision du 24 décembre 2020, puis interdit d'accès aux locaux de son établissement jusqu'au 30 juin 2021. Comme indiqué précédemment, et contrairement à ce que soutient la présidente de Sorbonne Université, c'est à la seule initiative du requérant, alors privé d'accès à ses locaux et sans nouvelles de son administration, qu'il a été informé, à deux jours de sa reprise de fonctions, d'une convocation à un entretien le 1er juillet 2021 pour lui signifier sa nouvelle affectation, sans autres indications. Il ressort également des pièces du dossier, que le 9 juillet 2021, le nouveau responsable hiérarchique du requérant, M. C, l'informait, sans autres justifications, qu'il devait, " malgré la règle générale de pas prendre plus de 30 jours d'affilé l'été ", prendre près de 2 mois de congés, du 5 juillet au 27 août 2021, et qu'il ne prendrait donc ses fonctions que le 30 août de la même année, ce qui révèle, comme le soutient le requérant, sans être sérieusement contredit, que sa nouvelle affectation n'a été ni réellement anticipée, ni sérieusement organisée. Aussi s'il n'est pas contesté que la décision litigieuse a eu pour effet de mettre un terme au conflit persistant entre le requérant et Mme B, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des circonstances dans lesquelles a été prise cette décision, qu'elle est intervenue à raison des faits qui étaient reprochés au requérant dans l'exercice de ses fonctions, faits au demeurant non établis et de son comportement décrit comme fautif à l'égard de plusieurs de ses collègues. Dès lors, alors même qu'elle aurait également été prise dans l'intérêt du service, la décision contestée n'en a pas moins revêtu à l'égard de M. A un caractère disciplinaire.
7. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette mesure revêt à son égard un caractère disciplinaire et que faute de respect de la procédure liée au prononcé d'une sanction disciplinaire elle est entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse, ensemble son procès-verbal d'installation sur ce poste.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Sorbonne Université, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2022 et le procès-verbal d'installation attaqués sont annulés.
Article 2 : Sorbonne Université versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Sorbonne Université.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. E
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 25 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 25/04/2024, n° 2200637

Le TA confirme la révocation d’un adjoint technique territorial pour propos sexistes, comportement inapproprié, harcèlement et manquements hiérarchiques, en retenant que la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la gravité et de la répétition des…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 25 avril 2024 discipline

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 25/04/2024, n° 23LY03483

La Cour administrative d’appel a confirmé que le licenciement d’un agent contractuel doit respecter scrupuleusement la procédure de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : saisine de la Commission administrative paritaire, droit de l’agent à présenter ses…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 25 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Lyon, 25/04/2024, n° 2208969

Le tribunal a annulé le licenciement d’une adjointe administrative hospitalière au motif que les faits reprochés (paiement à un retraité, auto‑promotion sans décision d’avancement, plaintes isolées) ne sont pas établis de façon suffisante pour caractériser…

Tribunal administratif 25 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 25/04/2024, n° 2203301

Le tribunal valide une révocation d’un agent consulaire pour sollicitations amoureuses répétées et comportements inadaptés envers une collaboratrice, en écartant notamment les moyens tirés d’irrégularités de consultation du CSE et de disproportion de la…